Chambre des référés, 25 février 2025 — 24/00386
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 24/00852
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHL du 25 Février 2025 M.I 25/00000177
N° de minute
affaire : S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, sise [Adresse 9] c/ S.A. MAF, S.A.R.L. KOSMAR, Société TH. KOHL SRL, [W] [C]
Grosse délivrée
à Me FOURMEAUX
Expédition délivrée
à Me MARCHIO à Me DABOUSSY à Me CINELLI EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par commissaire de justice
A la requête de :
S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, sise [Adresse 9] Représentée par sa présidente en exercice la SAS LOU GROUPE [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MAF [Adresse 6] [Localité 11] Non comparante ni représentée
S.A.R.L. KOSMAR [Adresse 8] [Localité 12] - PRINCIPAUTE DE MONACO Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Société TH. KOHL SRL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] - PRINCIPAUTE DE MONACO Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
M. [W] [C] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. PIRATE EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. LOULOU GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 13 et 26 février et du 9 avril 2024, la SAS PIRATE EXPLOITATION a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL KOSMAR, Monsieur [W] [C] et la SA MAF sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SARL KOSMAR a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société TH KOHL SRL, aux fins de jonction des instances et de dire que l’expertise sollicitée par la SAS PIRATE EXPLOITATION sera commune et opposable à cette dernière.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS PIRATE EXPLOITATION et la SAS LOULOU GROUPE intervenante volontaire représentées par leur conseil, ont demandé de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS LOULOU GROUPE et ont maintenu leur demande d’expertise.
Elles font valoir que la SAS PIRATE EXPLOITATION qui exploite le fonds de commerce de restaurant à [Localité 14], en sa qualité de maître d’ouvrage elle entreprit de très importants travaux de rénovation et de restructuration, que Monsieur [C] assuré auprès de la MAF a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que les travaux ont été confiés à la SARL KOSMAR. Elle précise que la SAS LOULOU GROUPE est le président de la SAS PIRATE EXPLOITATION ce qui justifie qu’elle intervienne volontairement à la procédure, qu’elles démontrent leur intérêt qualité à agir et qu’il a été relevé de nombreuses non-conformités et des désordres suite aux travaux réalisés ce qui justifie l’instauration d’une expertise.
Monsieur [W] [C] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience : - de juger l’action de la société pirate exploitation irrecevable pour défaut de qualité à agir, - à titre subsidiaire la condamnation de la SARL KOSMAR sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire son attestation et sa police d’assurance, - prendre acte qu’il formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SAS LOULOU GROUPE et non avec la SAS PIRATE EXPLOITATION qui ne justifie pas de sa qualité à agir de sorte que son action est irrecevable. Il ajoute que les travaux ont pris du retard faute de réception du DCE relatif à la décoration intérieure du restaurant et aux modifications de projet voulues par Monsieur [T], que la SARL KOSMAR a été chargée de réaliser les travaux, qu’il a subi une immixtion évidente dans la maîtrise d’œuvre du chantier de la part du maître d’ouvrage et que le restaurant a bien ouvert à la date prévue à l’été 2023. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la mise en cause de l’assureur de la SARL KOSMAR qui pourrait voir sa responsabilité engagée de s