Chambre des référés, 25 février 2025 — 23/01026

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01026 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5Y7 du 25 Février 2025

N° de minute

affaire : [V] [P], [O] [F] [J] c/ S.A.R.L. ANNIE AEI PROMOTION IMMOBILIERE, S.A.S. AEI PROMOTION

Grosse délivrée

à Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée

à Me DUCLOUX

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [V] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE

Mme [O] [F] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. ANNIE AEI PROMOTION IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. AEI PROMOTION [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 30 mai et du 17 novembre 2023, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [J] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS AEI PROMOTION et la SARL ANNIE.

Dans leurs conclusions récapitulatives et en réplique déposée à l’audience du 9 avril 2024, ils ont demandé la condamnation de la société ANNIE sous astreinte de 300 euros à compter du prononcé de la décision à :

- exécuter les TMA suivants : la fourniture et pose des climatiseurs,la suppression des radiateurs,la fourniture et pose du parquet, la fourniture et pose de la faïence sur tous les murs et sur toute hauteur des pièces, humides et dans le WC et la buanderie.- exécuter les travaux contractuellement dus suivant : la fourniture et pose de cloisons 72/45 au lieu de 50,la fourniture et pose de coffrages volets roulants plats « Cofrastyl Intex », la fourniture et pose de placards et portes à galandages selon le plan annexé à l’acte de vente,les branchements nécessaires à la pose de la climatisation et aux arrivées électriques de plomberie,la pose du carrelage des pièces humides conformes au choix notifié le 12 novembre 2022.- procéder à la vérification de ce que les caractéristiques de la dalle de la terrasse sont adaptées au poids du jacuzzi ; - fixer le prix des T.M.A à 35 740,90 euros conformément à l’accord intervenu selon courrier du 30 mars 2023 ; - sa condamnation au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS AEI PROMOTION et la SARL ANNIE ont sollicité le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024.

A l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Monsieur [V] [P] et Madame [O] [J] représentés par leur conseil : - se sont désistés de leur instance, - ont demandé de constater l’extinction de l’instance et de laisser à charge partie la charge de ses frais de procédure et dépens, - de débouter les sociétés ANNIE et AEI PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes.

Ils font valoir que le juge du fond a été saisi du litige et que le juge de la mise en l’état a été désigné de sorte qu’ils n’ont pas d’autre choix que de se désister de leur instance engagée en référé. La SAS AEI PROMOTION et la SARL ANNIE représentées par leur conseil demandent leurs écritures déposées à l’audience de : - juger que le désistement des demandeurs produit ses effets, - condamner les demandeurs à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles exposent que le juge des référés est incompétent dès lors que le juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la saisine de la juridiction des référés, que le juge des référés a été saisi par assignation du 30 mai 2023 et que la procédure au fond a été initiée le 25 avril 2024 soit postérieurement que les demandeurs n’étaient pas dans l’obligation de se désister. Elles ajoutent avoir été contraintes de conclure à cinq reprises dans le cadre de cette présente instance, une médiation est ordonnée et que les demandeurs se sont finalement désistés de leurs demandes car ils savent que leur action en référé est vouée à l’échec.

L’affaire a été mise en déli