1ère Chambre cab C, 25 février 2025 — 22/01592

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me CHEBLI à M. [H] (LRAR)

le

Expédition délivrée à Mme [X] (LRAR)

le

IFPA

N° MINUTE : 25/90

JUGEMENT : [T] [J] [X] épouse [H] C/ [O] [H] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/01592 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODXU

DEMANDERESSE :

Madame [T] [J] [X] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

Représentée par Me Farah CHEBLI, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, et Madame [T] [J] [X], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (NORD), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (ALGÉRIE). Le mariage a été retranscrit au service central d’état civil français le 09 décembre 2013. L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [V] [Z] [N] [H], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES) ; - [F] [L] [D] [H], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES).

Par acte d’huissier du 06 avril 2022, Madame [T] [X] épouse [H] a fait assigner Monsieur [O] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 07 avril 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment : - déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; - autorisé les parties à résider séparément; - attribué à Madame [T] [X] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ; - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère  ; - fixé des droits de visite et d’hébergement au profit du père (une fin de semaine sur deux, tous les mercredi et la moitié des vacances scolaires) ; -fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant. -ordonné un partage des frais scolaires, périscolaires et médicaux non pris en charge par la mutuelle des parents ;

Dans ses dernières écritures signifiées par Commissaire de justice le 23 février 2024, Madame [T] [X] épouse [H] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit : Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Autoriser Madame [X] épouse [H] à garder son nom marital jusqu’au 18 ans de l’enfant [F] [H] ; Dire et Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; Fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : - En période scolaires : - Une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et Tous les mercredis de 9h00 à 18h00 ; - Pendant les vacances scolaires : - Petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - Grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ; Fixer la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant, outre un partage des frais scolaires, périscolaires et médicaux non pris en charge par la mutuelle des parents ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [H] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [T] [X] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé au 2 novembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, p