Référés, 25 février 2025 — 24/02542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 25 Février 2025
N° RG 24/02542 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWP5
N°de minute :
SDC de l’immeuble sis [Adresse 1]
c/
[S] [U] époux [M], [D] [M] épouse [U]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE BECON [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U] époux [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [D] [M] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [U] et Madame [D] [M] épouse [U] sont propriétaires du lot n° 10 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Vu l’exploit d’huissier en date du 25 octobre 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [S] [U] et Madame [D] [M] épouse [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
- 5885,68 euros au titre des charges de copropriété échues pour la période du 19 décembre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus et des provisions sur charges non encore échues jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus, et des provisions sur charges et travaux non encore échues jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024, sur la somme de 915,83 euros, à compter de la mise en demeure en date du 05 juin 2024 sur la somme de 170,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus,
- 340 euros au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire étant venue à l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que le montant des charges de copropriété restant dû avait été finalement réglé par les défendeurs et qu’il maintenait dès lors seulement ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement assignés en étude, Monsieur [S] [U] et Madame [D] [M] épouse [U] n’ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices pré