JEX, 25 février 2025 — 24/02046

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGY4 AFFAIRE : [B] [S] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091

DEFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une contrainte en date du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (ci-après l’URSSAF PACA) a fait signifier à Monsieur [B] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 16 août 2023 ainsi qu’un procès-verbal de sursis le 16 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie.

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande : - avant-dire droit, d’ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu’il plaire au Tribunal avec pour mission de permettre la résolution amiable du litige relative à l’assujettissement par l’URSSAF PACA de sommes attribuées à tort à une activité de Monsieur [B] [S] pour la Société [S] MEDITERRANEE ; sur le fond, - de constater que Monsieur [B] [S] justifie des formalités visées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - de constater que la saisie-attribution est fondée sur une contraintede l’URSSAF du 26 juin 2023 qui n’a pas été notifiée à Monsieur [B] [S] ; - de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de la mise en demeure qui aurait été notifiée à Monsieur [B] [S] en amont de la contrainte du 26 juin 2023 ; - de constater que les références figurant sur la contrainte du 21 juin décembre 2023 et l’acte d’huissierdu 26 juin 2023 l’ayant signifiée sont contradictoires ; - de juger que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires pour signifier les actes des 26 juin 2023 et 16 janvier 2024 à personne ; en conséquence, - d’annuler les procès-verbaux des 26 juin 2023 et 16 janvier 2024 ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale pour la somme de 652 654, 58 euros ; - de condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens ; - de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [S], représenté par son conseil, fait tout d’abord valoir que l’huissier n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour signifier l’acte du 26 juin 2023. Il indique par ailleurs que l’acte d’huissier du 26 juin 2023 mentionne un numéro différent, un montant différent et une période différente de la contrainte du 21 juin 2023 de sorte le procès-verbal de signification est nul. Monsieur[S] indique enfin qu’une mise en demeure devait précéder la contrainte.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, l’URSSAF PACA demande : -de débouter Monsieur [B][S] de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, fait principalement valoir qu’il n’existe pas d’erreur faisant grief sur le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 26 juin 2023. Par ailleurs, la défenderesse indique que l’acte d’huissier du 26 juin 2023 mentionne suffisamment de diligences pour permettre une signification à personne présente. Enfin, l’URSSAF PACA indique que la question de la mise en demeure de la contrainte relève du Pôle social du tribunal judiciaire.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 14 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A