8ème chambre, 24 février 2025 — 23/08944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2025
N° RG 23/08944 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6CU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “1 reu Théophile Gautier” sis 1 rue Théophile Gautier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[K] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “1 reu Théophile Gautier” sis 1 rue Théophile Gautier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : Cabinet de Gestion Guy [X]-CGS 37 rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS- PERRET
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
Madame [K] [T] 1, rue Théophile Gautier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 1, rue Théophile-Gautier à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [K] [T] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet de gestion [P] [X] C.G.S. « ATRIUM GESTION LEVALLOIS » l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 31 octobre 2023, aux fins de :
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « 1 rue Théophile Gautier » sise 1 rue Théophile Gautier – 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par son syndic en fonction, la société le Cabinet de Gestion [P] [X], C.G.S. (ATRIUM GESTION LEVALLOIS),
CONSTATER que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION [P] [X], C.G.S. (ATRIUM GESTION), les sommes suivantes :
7.262,57 euros relatifs aux charges et travaux impayés du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ; 951,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer d’un montant de 156,54 euros. ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile.
Mme [K] [T], assignée en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire bien-fondé » et « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à