8ème chambre, 24 février 2025 — 23/09010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2025

N° RG 23/09010 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5YY

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “Résidence LE DELTA” 8 rue Michel 92210 SAINT-CLOUD : pris en la personne de son syndic :

C/

S.C.I. EMROSA

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “Résidence LE DELTA” 8 rue Michel 92210 SAINT-CLOUD : pris en la personne de son syndic : Office Location Transactions (OLT) 5 rue de Verdun 92150 SURESNES

représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0138

DEFENDERESSE

S.C.I. EMROSA 55 rue de rochebrune 92500 REUIL-MALMAISON

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier dénommé Résidence Le Delta situé 8, rue Michel Salles à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de la société civile immobilière EMROSA (ci-après SCI EMROSA) dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONS (OLT) l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 06 novembre 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner aux paiement de la somme de 12.080,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 et frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 juillet 2023, outre la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts.

Aux termes des conclusions d'actualisation de ses demandes signifiées le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice SARLU Office Locations Transactions (OLT) en ses demandes,

En conséquence,

CONDAMNER LA SCI EMROSA à verser au LE Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis " Résidence LE DELTA " 8 rue Michel SALLES - 92210 SAINT CLOUD représenté par son syndic en exercice SARLU Office Locations Transactions (OLT) la somme de 15.067,34€, arrêtées au 02 mai 2024, appels de charges courantes du 4ème appel de fonds 2023/2024 inclus relatifs aux lots 177, 251 et 25, comprenant les frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 1.910,25€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 juillet 2023,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la SCI EMROSA à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis " Résidence LE DELTA " 8 rue Michel SALLES - 92210 SAINT CLOUD représenté par son syndic en exercice SARLU Office Locations Transactions (OLT) la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la SCI EMROSA au paiement de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER la SCI EMROSA aux entiers dépens de la présente instance.

La S.C.I. EMROSA, assignée au visa de l'article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice produite) n'a pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges, les frais réclamés et les dépens Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 15.067,34 euros au titre des charges arrêtées au 02 mai 2024, appels de charges courantes du 4ème a