Référés, 25 février 2025 — 24/00910

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/00910 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK74

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

c/

[Z] [S], [X] [J]

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732

Madame [X] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], sont propriétaires occupants du lot n° 6495, correspondant à l'appartement n°614 situé au sixième étage de l 'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.

Arguant que Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], auraient installé des profilés métalliques dans la loggia de l'appartement n°614, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J] (ci-après les époux [S]) aux fins de :

Condamner l'indivision [S]-[J] à procéder à la dépose des profilés métalliques en façade installés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires dans la loggia de l'appartement numéro 614 situé au sixième étage de l'immeuble sis au [Adresse 3] dont elle est propriétaire, et à remettre en état ladite loggia, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,- Condamner l'indivision [S]-[J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Gestion et Transactions de France (GTF), la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.

A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui ajoute la prétention nouvelle suivante :

Débouter l’indivision [S]-[J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Les époux [S] qui ont constitué avocat ont soutenu les termes de leurs conclusions écrites remises lors de cette audience, aux fins de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens,Rappeler que Monsieur et Madame [S] sont dispensés de toute participation aux frais en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Suivant l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est soumise à la majorité des copropriétaires.

D’autre part, l'article 22 c) du règlement de copropriété de l'immeuble précise