JEX, 25 février 2025 — 24/06823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06823 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXVM AFFAIRE : [K] [T] / SCI TAWATI

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004474 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEFENDERESSE

SCI TAWATI [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de ANTONY a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 20 février 2024; - ordonné l’expulsion de Madame [K] [T] et de tous occupants de son chef ; - fixé une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - condamné Madame [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Madame [K] [T] à payer à la SCI TAWATIla somme de 2.650,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ; - dit n’y avoir lieu à délais de paiement.

Le 1er juillet 2024, la SCI TAWATI a fait signifier le jugement à Madame [K] [T].

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, au visa de ce jugement, la SCI TAWATI a fait délivrer à Madame [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [T] étant représentée et la SCI TAWATI étant assistée par son avocat.

A l’audience, Madame [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Aux termes de ses écritures, Madame [T] demande : - de dire et juger Madame [T] tant recevable que bien fondée en ses demandes ; - de lui octroyer un délai d’un an renouvelable avant expulsion des lieux sis [Adresse 2] à compter de la décision à intervenir ; - de dire et juger que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Madame [T] et de tous occupants de leur chef ; - de prendre acte du dossier de surendettement déposé par Madame [T] et surseoir à statuer en attendant le retour de la commission de surendettement ; - de réserver les dépens.

A l’audience, la SCI TAWATI sollicite le rejet des demandes de Madame [T].

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitati