JEX, 25 février 2025 — 24/04649

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/04649 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKFX AFFAIRE : [R] [N] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091

DEFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une contrainte en date du 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (ci-après l’URSSAF PACA) a fait pratiquer une saisie-attribution, le 12 février 2024, sur le compte de Monsieur [R] [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour le paiement de la somme de 1 480, 45 euros sur le fondement de la contrainte précitée.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [R] [N] par acte d’huissier en date du 14 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, Monsieur [N] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande : - avant-dire droit, d’ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu’il plaire au Tribunal avec pour mission de permettre la résolution amiable du litige relative à l’assujettissement par l’URSSAF PACA de sommes attribuées à tort à une activité de Monsieur [R] [N] pour la Société [N] MEDITERRANEE ; sur le fond, - de constater que Monsieur [R] [N] justifie des formalités visées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - de constater que la saisie-attribution est fondée sur une contraintede l’URSSAF qui n’a pas été notifiée à Monsieur [R] [N] ; - de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de la mise en demeure qui aurait été notifiée à Monsieur [R] [N] en amont de la contrainte du 12 décembre 2023 ; - de constater que les références figurant sur la contrainte du 12 décembre 2023 et l’acte d’huissierdu 14 décembre 2023 l’ayant signifiée sont contradictoires ; - de juger que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires pour signifier les actes des 14 décembre 2023 et 14 février 2024 à personne ; en conséquence, - d’annuler les procès-verbaux des 12 décembre 2023 et 14 février 2024 ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2024 entre les mains de la Société Générale pour la somme de 1 480, 45 euros ; - de condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens ; - de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [N], représenté par son conseil, fait tout d’abord valoir que l’huissier n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour signifier les actes des 14 décembre 2023 et 14 février 2024. Il indique par ailleurs que le numéro de la référence de la contrainte n’est pas le même que le numéro indiqué sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 14 février 2024. Monsieur[N] indique enfin qu’une mise en demeure devait précéder la contraite.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, l’URSSAF PACA demande : -de débouter Monsieur [R][N] de l’ensemble de ses demandes ; - de valider la saisie-attribution du 12 février 2024 ; - de condamner Monsieur [R] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la signification de la contrainte du 14 décembre 2023 ainsi que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à Monsieur [N] du 12 février 2024 mentionnent suffisamment de diligences pour permettre une signification à domicile, outre que le demandeur ne fait état d’auccun grief. Par ailleurs, la défenderesse indique qu’il n’existe ni erreur ni grief s’agissant de la référence de la contrainte mentionnée sur le procès-verbal de signification du 14 décembre 2023. Enfin, l’URSSAF PACA indique que la question de la mise en demeure de la contrainte relève du Pôle s