JEX, 25 février 2025 — 24/06700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06700 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVR2 AFFAIRE : La SARL DAKMARB 92 / L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (L’URSSAF)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La SARL DAKMARB 92 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Isabel FERNANDES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513 et Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MELUN

DEFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (L’URSSAF) [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal en date du 26 juin 2024, se prévalant d’une contrainte du 6 juin 2024, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (ci-après URSSAF IDF) a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la SARL DAKMARB 92 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE pour une somme totale de 426 648,66 euros, en principal et frais; cette saisie a été dénoncée à la SARL DAKMARB 92 le 28 juin 2024.

Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, la SARL DAKMARB 92 a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de voir : - dire nulle et de nullité absolue, le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2024, entre les mains du tiers saisi, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ainsi que sa dénonciation, en date du 28 juin 2024, alors que le Conseil de la SARL DAKMARB 92 a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE, ladite contrainte du 6 juin 2024, signifiée le 7 juin 2024, par une opposition à contrainte du 20 juin 2024 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRERIVES DE PARIS, à la requête de l’URSSAF d’Île de France, et dénoncer à la SARL DAKMARB 92, le 28 juin 2024, alors qu’elle n’était pas fondée sur une contrainte exécutoire ; - dire nulle et de nullité absolue, la commandement aux fins de saisie-vente notifié le 28 juin 2024 à la requête de l’URSSAF d’Île-de-France, car non fondée sur une contrainte exécutoire ; - condamner l’URSSAF d’Île de France à payer à la SARL DAKMARB 92 une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de plein droit ; - condamner l’URSSAF d’Île de France aux entiers dépens.

L’URSSAF, citée à personne morale par remise de l’acte à personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2024.

La SARL DAKMARB 92, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci avoir formé opposition à la contrainte du 6 juin 2024, dans le délai de quinze jours, par courrier du 20 juin 2024, de sorte que la contrainte précitée n’a pas acquis le caractère exécutoire.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25février 2025, par mise à disposition au greffe.

Par message transmis par le biais du RPVA, le juge de l’exécution a sollicité auprès du demandeur la production de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution avant le 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, l’URSSAF IDF n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec dem