Référés, 25 février 2025 — 24/02170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02170 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWIC
N° de minute :
[N] [D]
c/
[P] [Y]-[I]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]-[I] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte séparé en date du 13 septembre 2024, Monsieur [N] [D] a assigné Madame [P] [Y]-[I] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de Madame Madame [P] [Y]-[I] au paiement d'une provision de 13.780 euros, au titre d’une reconnaissance de dette en date du 05 juin 2021,
- la condamnation de Madame [P] [Y]-[I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Madame [P] [Y]-[I], assignée en étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, au vu d’une reconnaissance de dette en date du 05 juin 2021, Madame [P] [Y]-[I] se reconnaît débitrice vis-à-vis de Monsieur [N] [D] de la somme de 13.780 euros. Cet acte comporte mention de la somme écrite en toutes lettres et en chiffres.
Cet élément est au surplus corroboré d’une part, par des échanges de SMS aux termes desquels, la défenderesse s’engage à régler les sommes qu’elle doit au requérant, d’autre part, par un relevé bancaire du compte de Monsieur [D] montrant que celui-ci a procédé les 06 et 08 juin 2021 à deux virements de 2360 et 11.420 euros au profit d’une société BOREAL missionnée par Madame [I] pour la réalisation de travaux à son domicile, au vu des factures produites.
Ces éléments démontrent ainsi que Monsieur [N] [D] est créancier à l'encontre de Madame [P] [Y]-[I] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 13.780 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard à compter de la présente ordonnance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [Y]-[I] , parties succombantes, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [D] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décisi