8ème chambre, 24 février 2025 — 18/03227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2025
N° R.G. : N° RG 18/03227 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TSWM
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [U]
C/
Syndicat des copropriétaires du 139 avenue Pierre BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE représenté par son syndic : , [G] [Z] épouse [V], [S] [C] [V], [J] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U] 139 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
représenté par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 139 avenue Pierre BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE représenté par son syndic : SERGIC 45 rue de Lourmel 75015 PARIS
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
Madame [G] [Z] épouse [V] 139 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
représentée par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
Monsieur [S] [C] [V] 8 rue de la Tour 92240 MALAKOFF
représenté par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
Monsieur [J] [V] 17 rue A. Comte 92170 VANVES
représenté par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 139, avenue Pierre Brossolette à MONTROUGE (92120) est soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte authentique du 31 octobre 2013, M. [D] [U] a acquis la propriété des lots 1, 8 et 17 de l’état descriptif de division correspondant respectivement à une cave, une boutique en façade et une pièce à usage d’entrée.
Reprochant à Mme [G] [Z] épouse [V] et à M. [C] [V], propriétaires des lots 18 à 24 de l’état descriptif de division depuis le 18 novembre 1992, d’avoir privatisé la cour commune, notamment en installant une porte fermée à clef entre le couloir de l’immeuble et ladite cour, M. [U] les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal par actes d’huissier en date des 1er et 21 septembre 2016 aux fins de les voir condamner à donner libre accès à ladite cour à l’ensemble des copropriétaires, et à démolir la construction qu’ils y ont édifiée au droit de sa fenêtre. Par ordonnance en date du 30 mars 2017, le juge des référés a ordonné une médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti. Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2017, le juge des référés a débouté les parties de leurs demandes respectives, considérant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
C’est dans ce contexte que M. [U] a fait assigner Mme [G] [Z] épouse [V], M. [C] [V] et M. [J] [V] (ci-après les consorts [V]), ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic, le cabinet SERGIC, devant ce tribunal par exploits d’huissier en date des 14 et 15 mars 2018 aux fins essentiellement de les voir condamner à rétablir l’accès à la cour commune, à déposer la construction édifiée devant la fenêtre de M. [U], le tout sous astreinte, et à lui verser la somme de 5.200 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi de leur fait. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, M. [U] demande au tribunal, de : DIRE ET JUGER que la cour litigieuse est une partie commune, DIRE ET JUGER que l’occupation privative de cette cour par les consorts [V] est illicite, En conséquence :
ORDONNER aux consorts [V] de donner libre accès à la cour à l'ensemble des copropriétaires, en ce compris Monsieur [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ORDONNER aux consorts [V] de démolir la construction qu'ils ont édifiée devant la fenêtre de Monsieur [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] épouse [V], Monsieur [C] [V] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [U] :
- la somme de 7.200 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, - la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la déci