JEX, 25 février 2025 — 23/08352

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 23/08352 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y462 AFFAIRE : La Société ALLIANZ / La SA ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE, LEON GROSSE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La Société ALLIANZ [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

DEFENDERESSE

La SA ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE, LEON GROSSE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 juin 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - constaté le caractère décennal des désordres ; - dit que la compagnie AXA France Iard assureur dommage ouvrage doit sa garantie à l’ASL ; - condamné in solidum AXA COURTAGE venant aux droits de l’UAP en qualité d’assureur DO et, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs les sociétés ADP, SOCOTEC, BRISARD DAMPIERRE, ECS et le groupement d’entreprises principales NORPAC 1 SUPAE 1 LEON GROSSE à verser à l’Asl du centre de Commerce et de loisirs CITE EUROPE les sommes de : * 177.484,13€ HT outre Tva en vigueur au jour du paiement, au titre des investigations réalisées à ses frais avancés ; * 1.154.541,31€ HT outre tva en vigueur au jour du paiement, au titre des frais par lui supportés pour la dépose des mâts ; * 22.000€ ht pour les frais exposés pour mise au point du dossier pour la construction des mâts ; - dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 3.000.000€ ttc à titre de provision sur les travaux réparatoires et honoraires (MOD, MOE, CT, SPS) et frais divers dont assurances ; - fixé la part respective de responsabilité des intervenants comme suit : * ADP : 30% * COLOCO : 45% * SOCOTEC : 10% * BRISARD DAMPIERRE : 10% * ECS : 5% - condamné le GAN, en sa qualité d’assureur de la société AEROPORTS DE [Localité 5], AVIVA, en sa qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE et LEON GROSSE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC, la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société la société COLOCO et AGF en celle d’assureur de la société BRISARD DAMPIERRE, à garantir leurs assurés dans la limite de la franchise, les condamnant solidaiarement avec leurs assurés au paiement des sommes susvisées.

Par arrêt du 25 janvier 2012, la cour d’appel de Paris a notamment : - condamné in solidum la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE, AXA FRANCE IARD, le Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE et LEON GROSSE, l’AEROPORT DE PARIS et SOCOTEC à payer à l’ASL CITE EUROPE les sommes de : * 177.484,13 € HT du chef des investigations réalisées aux frais avancés du maître de l’ouvrage ; *1.154.541,31 € HT pour la dépose des mâts ; * 22.000 € pour les frais d’étude de la construction des mâts ; * 3.132.548 € HT pour la repose des mâts ; - rejeté AXA France IARD, assureur dommages ouvrage des fins de son action subrogatoire ; - condamné in solidum AVIVA ASSURANCES, la Société BRISARD DAMPIERRE et son assureur, ALLIANZ dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises, à garantir le Groupement d’entreprises des condamnations mises à sa charge ; - condamné in solidum à relever et garantir la SCI, ADP, Socotec, les entreprises membres du groupement BRISARD DAMPIERRE et ECS ainsi que AVIVA, le GAN, la SMABTP et sous réserve de leurs plafonds et leurs franchises : Allianz IARD, le Gan et Axa selon les règles du cumul et Axa ; - dit que : * AXA France IARD assureur de la SCI * AVIVA assureur du groupement d’entreprises * Le GAN assureur de la société Aéroports de [Localité 5] * La SMABTP assureur de SOCOTEC * ALLIANZ IARD assureur de BRISARD DAMPIERRE * Le GAN et AXA France IARD assureurs de CANAM JARNY (COLOCO) dans la limite de leurs plafonds de garantie et sous déduction de leurs franchises selon les règles de cumul

* AXA France assureur de ECS garantissent leurs assurés avec lesquels elles sont tenues in solidum sous réserve des plafonds de garantie et des franchises contractuelles et des demandes contenues dans les conclusions visées ci-dessus ; - dit que la charge finale du sinistre doit êt