Deuxième Chambre Civile, 13 février 2025 — 23/05546
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05546 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLFH 30F
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] C/ [I] [R] [O] [R] [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 13 février 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats :24 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 207 294 , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Marie JOB, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEURS
Madame [I] [R], née le 21 Octobre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [R], née le 07 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [R] , né le 26 Septembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
--==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[E] [R] et [O] [R] sont propriétaires indivis d’un local commercial formant les lots de copropriété n°4 et 14 d’un ensemble immobilier au sein du centre commercial des Louvrais, sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant un acte à effet au 1er janvier 1977 renouvelé à effet au 1er janvier 1986, [I] [U], [V] [R], [O] [R] et [E] [R] ont consenti un bail commercial sur ce local au profit d’une pharmacienne [T] [K]. A la suite de plusieurs cessions de fonds de commerce, par acte du 12 novembre 2013, [O] [R] et [E] [R] ont consenti un nouveau bail commercial à la PHARMACIE DES LOUVRAIS à effet au 4 janvier 2013. Par acte du 13 octobre 2016, la PHARMACIE DES LOUVRAIS a cédé son fonds de commerce à la SELARL PHARMACIE [L]. Par acte du 17 mars 2023, la SELARL PHARMACIE [L] a signifié à [I] [R], [O] [R] et [E] [R] une demande de renouvellement de bail. Par acte du 13 juin 2023, [I] [R], [O] [R] et [E] [R] ont donné congé à la SELARL PHARMACIE [L] pour le 2 janvier 2024 avec droit à une indemnité d'éviction. Par acte du 20 octobre 2023, [I] [R], [O] [R] et [E] [R] ont signifié à la SELARL PHARMACIE [L] un acte valant exercice du droit de repentir et renouvellement de bail pour une période de neuf ans à compter du 20 octobre 2023.
Procédure
La SELARL PHARMACIE [L], représentée par Me. SEMERIA, a fait assigner [I] [R], [O] [R] et [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés d'huissier du 20 septembre 2023 aux fins de paiement d’une indemnité d'éviction et de fixation de l’indemnité d'occupation due jusqu’à la libération des lieux.
[I] [R], [O] [R] et [E] [R] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [S] et ont déposé des conclusions d'incident.
L'audience d'incident a été fixée au 24 octobre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [I] [R], [O] [R] et [E] [R]
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2024, [I] [R], [O] [R] et [E] [R] sollicitent du juge de la mise en état qu’il : dise la SELARL PHARMACIE [L] irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes,dise que les consorts [R] sont bien fondés dans toutes leurs demandes,juge que le bail a été renouvelé au profit de la SELARL PHARMACIE [L] pour une durée de neuf ans à compter du 20 octobre 2023,déboute la SELARL PHARMACIE [L] de toutes ses demandes,condamne la SELARL PHARMACIE [L] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que suite à l’exercice de leur droit de repentir prévu par l’article L.145-58 du code de commerce, le bail a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 20 octobre 2023 et que les demandes de l’assignation ne sont plus recevables. Concernant les frais d’instance, ils soutiennent que la locataire fait une mauvaise interprétation de l’article L.145-58 du code de commerce et que le bailleur n’est tenu de prendre en charge les frais de l’instance que lorsque l’exercice de son repentir intervient après une décision judiciaire définitive mais pas avant. Concernant la demande de fixation de l’indemnité d'occupation, ils font valoir que si une indemnité d'occupation est due pour compenser l’occupation du bien après l’expiration du bail, en l’absence de renouvellement formel, une fois que le bailleur exerce son droit de repentir, le bail est renouvelé rétroactivement à compter de la date de la demande de renouvellement et les sommes versées pendant la période d’incertitude sont requalifiées en loyers par la Cour de cassation. Ils ajoutent que le repentir efface l’effet du refus initial de renouvellement et rétablir les obligations des parties. Enfin, ils reprochent à