Référés, 25 février 2025 — 25/00009
Texte intégral
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAS Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 8] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat membre de l’ AARPI LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A. KLEPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent SCHITTENHELM, avocat membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me DARE, avocat membre de la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. IREO [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée parMe Vincent BOUR, avocat membre de la SELARL CLARENCE AVOCATS, avocats associés au barreau de NANTES, substitué par Me SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. ERS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat membre de la SELARL Cabinet MAIGNAN, avocats associés au barrerau de PARIS, substitué par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 8] [Adresse 7] a assigné la société anonyme (SA) KLEPIERRE, la société par actions simplifiée (SAS) IREO [Localité 6] et la société par actions simplifiée (SAS) ERS GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit : - ordonnée une expertise judiciaire des désordres relatifs à un défaut d'étanchéité affectant la toiture du centre commercial de [Adresse 7] de [Localité 8], - les défenderesses soient condamnées solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société IREO [Localité 6] soulève l'exception d'incompétence du présent juge au profit du juge des référés du tribunal de commerce. Elle fait valoir, en ce sens, que toutes les parties de l'instance sont des sociétés commerciales et que, selon l'article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En réponse, la société [Localité 8] [Adresse 7] argue que le litige concerne une vente, une action civile se rattachant à une action immobilière pétitoire et relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle sollicite le rejet de l'exception d'incompétence.
Sur le fond, à l'appui de ses demandes, la société [Localité 8] [Adresse 7] expose qu'elle a acquis un ensemble immobilier comprenant un centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], par acte notarié du 12 septembre 2023, auprès de la société SODEVAC SNC, aux droits desquels vient la SA KLEPIERRE. Elle fait valoir que, peu après la transaction, elle a constaté des désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture ; qu'elle les a fait constater par un commissaire de justice et a découvert qu'ils étaient anciens et antérieurs à la vente. Elle souligne que, préalablement à la vente, elle a mandaté la société IREO [Localité 6] pour réaliser un audit technique complet du centre commercial ; que cette dernière n'a signalé aucun problème majeur d'étanchéité ; qu'elle a également, avant la transaction, questionné la société ERS GROUP, en charge de la maintenance du centre commercial depuis plus de 12 ans, sur d'éventuels problèmes du bâtiment ; qu'il ne lui a été signalé aucune difficulté relative à l'étanchéité du bâtiment. Elle estime que chacune des défenderesses est susceptible de voir sa responsabilité engagée relativement aux désordres touchant la toiture du centre commerciale. Elle justifie de la sorte sa demande d'expertise.
En réponse, la SA KLEPIERRE argue que les pièces produites par la demanderesse censées prouver l'existence et l'ampleur des désordres touchant à l'étanchéité du centre commercial sont suspectes comme non-formalisées ou formalisées tardivement. Elle met également en avant que l'audit de la société IREO [Localité 6] n'a relevé a