JLD, 25 février 2025 — 25/00087

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 1] Tél. : 03 27 14 67 00

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [T] [H] N° RG 25/00087 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5P

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 25 Février 2025

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

concernant : M. [T] [H] né le 29 Novembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 14 février 2025 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent.

assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 25 Février 2025 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[T] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 14 février 2025, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 19 Février 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [T] [H].

Vu le certificat médical initial établi le 14 février 2025 par le Docteur [L] [K] établissant établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 14 février 2025 prononçant l’admission de [T] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 février 2025 par le Docteur [G] [O] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 février 2025 par le Docteur [X] [D] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 février 2025;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 19 Février 2025;

Vu l’avis motivé établi le 19 février 2025 par le Docteur [G] [O];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025 ;

Vu le débat en date du 25 Février 2025;

Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [T] [H].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 25 Février 2025 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [T] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 24 février 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :

En droit, l'article L. 3212-1, I, du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article