JLD, 25 février 2025 — 25/00089
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3] Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [4] c/ [M] [S] N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5U
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 25 Février 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
concernant : M. [M] [S] né le 21 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 15 février 2025 au centre hospitalier de [4] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : [G] [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de frère ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience de cabinet du Mardi 25 Février 2025 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[M] [S] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [4], depuis le 15 février 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 20 Février 2025 par le directeur du centre hospitalier de [4] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [4] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [S].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [S] présentée par [G] [S] le 15 février 2025 en qualité de frère de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 février 2025 par le Docteur [N] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [4] en date du 15 février 2025 prononçant l’admission de [M] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 février 2025 par le Docteur [Y] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 février 2025 par le Docteur [T] [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 février 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 20 Février 2025;
Vu l’avis motivé établi le 20 février 2025 par le Docteur [T] [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025 ;
Vu le débat en date du 25 Février 2025;
Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [S].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 25 Février 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [S] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 24 février 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT, magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [S]