JLD, 25 février 2025 — 25/00798
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/292 Appel des causes le 25 Février 2025 à 10h00 Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00798 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EK6
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [U] [D] de nationalité Tunisienne né le 28 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 avril 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 09 avril 2024 à 19 heures 30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 15 heures 30.
Vu la requête de Monsieur [F] [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2025 à 10h14 ;
Par requête du 24 Février 2025 reçue au greffe à 17h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Au moment où j’étais assigné à résidence je suis parti en Italie c’est pour ça que je ne suis pas allé signer. Je suis revenue en France parce que je n’ai pas trouvé de travail et ici j’avais un CDI. Je suis entrain de réunir tous les documents nécessaires pour faire mes démarches et prendre rendez-vous avec la préfecture. Quand j’étais en Italie je travaillais, j’ai vu un avocat et il m’a fourni des papiers. Il avait un bureau. J’ai fait ce qu’on m’a dit de faire.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Erreur manifeste d’appréciation : Monsieur communique une adresse et il peut en justifier, il est dans une situation stable avec un CDI. Il vit de manière régulière en France.
MOTIFS
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de rependre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté préfectoral précise les éléments sous tendant la décision de placement en rétention administrative. En l’espèce l’arrêté critiqué indique expressément que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence prise le 09 avril 2024 de sorte que l’administration a légitimement pu considérer qu’il n’offrait pas de garanties de représentations suffisantes étant précisé de surcroît que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier en fonction des éléments dont disposaient l’administration au moment de sa prise de décision et n’ont pas de ceux produits ultérieurement ; qu’au bénéfice de ces observation il convient de considérer qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commis par l’autorité préfectorale et de rejeter le recours ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/806
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [U] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [U] [D] dans les locaux