4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/03338
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03338 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIA
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 7] comparant en personne
DEFENDEURS :
[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 28] non comparant, ni représenté
[34] [Localité 32] [9], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté
[36], demeurant [Adresse 35] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté
LA [11], demeurant [Adresse 31] non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée
[Adresse 37], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir
[17], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
FONCRED V, demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [19] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, la [15] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [U] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 699,91 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 24 mois, au taux de 0 %, - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 53 371,25 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 5 juillet 2024, Monsieur [U] [G] a contesté les mesures imposées en faisant état d'une sur-évaluation de ses ressources et d’une capacité de remboursement trop élevée ; Monsieur [G] précise qu’il ne pourra plus effectuer à l’avenir d’heures supplémentaires de nuit en raison d’une diminution de l’activité de son entreprise et de période de chômage partiel, de sorte que ses revenus vont nettement diminuer ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [U] [G], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a indiqué ne plus avoir de dette pénale, ni de dette auprès de la [12] ;
[22], représenté à l’audience par Madame [K] selon pouvoir du 8 janvier 2025, a actualisé sa créance à la somme de 4029,03 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de l’URSSAF qui a actualisé sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a reçu notification de la décision de surendettement le 18 juin 2024 et adressé son courrier de contestation le 5 juillet suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [U] [G], âgé de 50 ans, est salarié sous CDI au sein de la même entreprise depuis 2017 ; Il est divorcé et reçoit son enfant, âgé de 12 ans, en droit de visite et d’hébergement ;
Les ressources de Monsieur [U] [G], consistant en son seul salaire, s'élèvent en moyenne à la somme de 2200 euros, chômage partiel compris ;
Les charges de Monsieur [U] [G], selon le barème de la [10] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 1982 euros et comprennent : forfait charges courantes selon barème de la commission : 604 euros loyer : 682 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 388 euros forfait accueil enfant : 88 euros impôts : 120 euros pension alimentaire : 100 euros, en l’absence de justificatifs d’un autre montant Son endettement s'élève à la somme de 92 027,96 euros ;
Monsieur [U] [G] ne possède aucun bien de valeur ; 3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers