4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/03337

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/03337 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMH7

JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

DEFENDEURS :

[Adresse 10], demeurant Chez [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[19] ([22]), demeurant Chez [Adresse 8] [14] [Adresse 1] non comparant, ni représenté

DISTRIBUTION [11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[13], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté

LA [6], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée

[7], demeurant [Adresse 20] non comparant, ni représenté

[5], demeurant Chez Cabinet ACTIUM SARL [Adresse 16] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 13 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2024, la [12] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [L] [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant mesures imposées du 6 juin 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances durant une période de 12 mois, aux fins de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation et de faire valoir ses droits à l’allocation logement et à une rente accident du travail ;

Par courrier adressé le 24 juin 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que sa situation financière n’aura pas évolué dans 12 mois, tandis qu’elle ne perçoit pas d’allocation logement, ni rente du travail ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [L] [T] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a indiqué avoir été reconnue inapte professionnellement et percevoir à ce jour une allocation adulte handicapé ; Elle précise ne pas avoir droit à la perception ni d’une rente, ni d’une allocation logement ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception du [19] qui a actualisé sa créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 12 juin 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 24 juin suivant ;

Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Madame [L] [T], âgée de 59 ans, est au chômage et a été déclarée inapte professionnellement ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources s'élèvent à la somme de 1199 euros se décomposant comme suit : indemnités chômage : 1008 eurosAAH : 191 euros Madame [T] justifie, par la production de la notification [9], ne pas percevoir d’APL ;

Ses charges, en application du seul barème de la commission de surendettement en l’absence de pièces actualisées versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1266 euros, se décomposant comme suit : logement : 432 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 eurosforfait charges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone) : 230 euros Madame [T] ne possède aucun bien de valeur, tandis que son endettement a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 18 342,12 euros ;

Dès lors, Madame [T] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à c