4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/04241

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04241 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQD

JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5] comparant en personne assisté de Me Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON

DEFENDEURS :

[Adresse 9], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

LA [7], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 27 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2024, Monsieur [K] [D] a saisi la [8] qui a déclaré sa demande recevable le 6 juin suivant et qui, constatant qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement mais qu'il possède un bien immobilier commun avec son épouse, a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l'accord écrit du débiteur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.

A cette date, Monsieur [K] [D] a comparu à l'audience, assisté de son conseil Me Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON, et a réitéré son accord à la vente du bien immobilier ; Les créanciers n'ont pas comparu, ni formulé d'observations écrites sur le bien fondé de l'orientation préconisée par la commission.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.724-1 du code de la consommation dispose que : «Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.»

L’article L.742-3 du code de la consommation dispose : «lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure ».

Il résulte de l’article R.742-1 du code de la consommation que l'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 712-6 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. Ce formulaire doit informer le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-13.

En l’espèce, le débiteur a reçu l'information et a donné son accord le 1er août 2024 dans les conditions prévues à l’article R.742-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de la commission et de celles adressées par le débiteur que ce dernier est retraité ; Il est séparé de son épouse tandis qu’une procédure de divorce est en cours ; Il n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources s'élèvent à hauteur de 1646,80 euros et se décomposent comme suit : - retraite : 1614,80 euros - allocation logement : 32 euros

Ses charges peuvent être évaluées à hauteur de 2250,12 euros comprenant : - logement : 563,12 euros , charges comprises - forfait charges courantes : 604 euros - charges habitation : 462 euros - impôts (TF) : 121 euros - pension alimentaire : 500 euros

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 142 862,75 euros.

Compte tenu du montant de ses ressources, de celui de ses charges, et vu son niveau d'endettement, il convient de constater que Monsieur [K] [D] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir tandis que sa situation n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme ;

Au vu de cette situation financière, la situation de surendettement et la bonne foi de Monsieur [K] [D], non contestée, apparaissent é