4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/03335
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03335 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMH4
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [T] divorcée [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DEFENDEURS :
[13], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[7], demeurant Chez IQERA SERVICES-SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [G] [T] divorcée [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 321,10 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 9 mois au taux de 5,07 %.
Par courrier adressé le 28 juin 2024, Madame [G] [T] divorcée [S] a contesté la décision de la commission de surendettement en raison d’une diminution de ses revenus et d’une sous-évaluation de ses charges, de sorte qu’elle ne peut respecter la capacité de remboursement fixée par la commission ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [G] [T] divorcée [S] s'est présentée à l'audience et a maintenu les termes de son recours ;
Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [10] qui a actualisé sa créance, et de la [8] qui a déclaré une nouvelle créance à hauteur de la somme de 448,99 euros correspondant, selon la débitrice, à un trop perçu ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a reçu notification de la décision de surendettement le 13 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation le 28 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2/ Sur la créance de la [8]
Madame [G] [T] divorcée [S] reconnaît devoir à la [8] la somme de 448,99 euros correspondant à un trop perçu, de sorte que la créance sera fixée à cette somme ;
3 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [G] [T] divorcée [S], âgée de 44 ans, est en invalidité et a la charge d’un enfant de 16 ans selon les modalités de la résidence alternée ;
Ses ressources s'élèvent à hauteur de 1861 euros et se déclinent comme suit : indemnités pôle emploi : 570 eurospension invalidité : 618 eurosrente AG2R : 328 eurosAPL : 215 eurospension alimentaire : 130 euros Ses charges, selon le barème de la [6] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 1583 euros et comprennent : forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, habillement, frais de transport, dépenses diverses) pour une personne : 604 euros logement : 387 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 312 euros mutuelle : 100 euros accueil enfant : 180 euros Son endettement, dettes nouvelles et actualisées comprises, s'élève à la somme de 3147,77 euros.
La débitrice ne possède aucun bien de valeur. 4 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [G] [T] divorcée [S] ;
5 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résult