4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/02361
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02361 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJX3
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] divorcée [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DEFENDEURS :
[9] [Localité 8], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
SGC [14], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Localité 13] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[16] [Localité 12] AMENDES, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2023, la [7] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [V] [W] divorcée [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 14 mars 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 399 euros et rééchelonné le remboursement du passif sur une période de 63 mois au taux de 5,07 % ;
Par courrier en date du 11 avril 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, aux motifs d’un changement de situation financière ne permettant pas d’honorer les mensualités de remboursement fixées ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 janvier 2025, en raison de l’hospitalisation de la débitrice ;
A cette date, Madame [V] [W] divorcée [U], comparante en personne, a indiqué qu’elle est en congé maternité jusqu’à la fin du mois de février et qu’à l’issue de cette période, elle percevra des indemnités de chômage à hauteur de la somme de 1000 euros qui ne lui permettront pas de faire face au remboursement de son passif ; Dans ce contexte, la débitrice sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 20 mars 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 11 avril suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Madame [V] [W] divorcée [U], âgée de 36 ans, était en congé maladie longue durée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; Elle est actuellement en congé maternité et recouvrera ses droits au chômage dès le mois de mars 2025 ; Elle déclare ne pas vivre avec le père de son dernier enfant et a la charge de 3 enfants, âgés respectivement de 8 et 6 ans, le dernier enfant étant né le 28 octobre 2024 ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience, s'élèvent à la somme de 1975 euros se décomposant comme suit : ARE : 1017 eurosPrestations familiales : 540 eurosAPL : 218 eurosParticipation du père du dernier enfant : 200 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 2191 euros se décomposant comme suit : logement : 527 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, habillement, transport): 1240 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone): 303 eurosfrais scolaires : 121 euros Madame [V] [W] divorcée [U] ne possède aucun bien de valeur, tandis que son endettement a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 22 923,11 euros ;
Dès lors, Madame [V] [W] divorcée [U] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de