4 ème Chambre civile, 10 février 2025 — 24/03333

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/03333 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHZ

JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS :

[9], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 10] non comparant, ni représenté

[5], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 13 janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 avril 2024, la [6] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [O] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 425 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois au taux de 5,07 %

Par courrier adressé le 27 juin 2024, Madame [O] [F] a contesté les mesures imposées, aux motifs que ses ressources ont diminué en raison de la nécessité de réduire son temps de travail, pour prendre en charge son enfant en bas âge, suite à une séparation ; Dans ce contexte, Madame [F] soutient que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [O] [F], comparante en personne et assistée de son conseil, Me SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité un effacement de ses dettes ;

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [9] et de la [4] qui ont actualisé leur créance ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [O] [F] a reçu notification de la décision de surendettement le 20 juin 2024 et adressé son courrier de contestation le 27 juin suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [O] [F], âgée de 39 ans, exerce deux emplois, l’un en qualité de distributrice pour le compte de la poste et l’autre en qualité de téléopératrice ; Elle est séparée depuis février 2024 et a la charge d’un enfant de 18 mois ;

Les ressources de Madame [F] s'élèvent à la somme de 2070 euros, et comprennent : - Salaires : 1310 euros - Prestations Familiales (dont l’ASF) : 389 euros - Prime d’activité : 204 euros - APL : 167 euros

Les charges de Madame [F] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1881 euros et comprennent : loyer : 656 euros, charges comprises forfait charges courantes pour 2 personnes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 844 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 221 euros frais de crèche : 160 euros Son endettement s'élève, après actualisation des créances, à la somme de 31 659,70 euros ; Madame [F] ne possède aucun bien de valeur ;

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [O] [F].

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée p