Service des référés, 6 février 2025 — 24/00741

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00741 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX3 AFFAIRE : [R] [F] C/ Société GMF, Organisme CPAM DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Février 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025 DELIBERE : audience du 06 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2023, Mme [R] [F] a été victime d'un accident de la voie publique sur son lieu de travail. Alors qu'elle était piétonne, elle a été renversée par un véhicule conduit par Mme [S] [T], assurée auprès de la société GMF Assurances.

Par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [R] [F] a fait assigner la compagnie d'assurances GMF et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la compagnie d'assurances GMF à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est retenue à l'audience du 16 janvier 2025. Mme [R] [F] maintient ses demandes et expose que : - Suite à l'accident, elle a présenté une anxiété majeure, favorisant habituellement des crises d'épilepsie chez elle, - Le 31 octobre au matin, elle a fait une crise généralisée, avec une chute lui causant un sévère traumatisme crânien, - A ce jour, elle conserve des séquelles très importantes, - La GMF n'a pas diligenté d'expertise et lui a versé une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.

La société GMF Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle demande qu'un médecin neurologue soit désigné, en lieu et place du médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation comme le demande Mme [F], et que celui-ci ait pour mission de se prononcer sur l'imputabilité de la crise d'épilepsie survenue le 31 octobre 2023 et de la chute qui en est résulté, à l'accident survenu le 28 octobre 2023, mais aussi sur la qualité de la prise en charge de Mme [F] par le Centre Hospitalier de [Localité 10] sur la période du 31 octobre 2023 au 14 décembre 2023. Elle sollicite également qu'il soit confié à l'expert la mission de distinguer les préjudices résultant de l'accident survenu le 28 octobre 2023 de la chute survenue le 31 octobre 2023 et de la prise en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 10] intervenue entre le 31 octobre 2023 et le 14 décembre 2023. Elle demande qu'une mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac soit confiée à l'expert.

Sur la demande de provision, la société GMF Assurances sollicite de voir constater qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence de voir débouter Mme [R] [F] de sa demande. Enfin, elle demande de voir ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GMF Assurances expose notamment, sur la question de la mission confiée à l'expert, que la mission ANADOC proposée par Mme [R] [F] souffre de plusieurs contestations. Elle reproche son imprécision, en ce qu'elle n'exige pas la communication de l'entier dossier médical. Elle rappelle que la Cour de cassation a officialisé la nomenclature Dintilhac en 2009, et exerce un contrôle de la mise en œuvre du principe de réparation intégrale et d'absence de cumul des chefs de préjudice. Selon elle, le médecin évalue le dommage, et n'a pas pour fonction de créer un nouveau poste de préjudice. Elle conclut que la mission classique et habituelle devra être confiée aux experts qui seront désignés, et qu'il est nécessaire, eut égard à la complexité médicale et médico-légale du dossier, de conditionner la tenue de l'expertise à la communication totale des pièces sollicitées par les experts.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instr