4 Ch. Cab 3 (ch famille), 25 février 2025 — 23/01381
Texte intégral
RG 23/01381
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R] [Y] C/ [O]
Répertoire Général
N° RG 23/01381 - N° Portalis DB26-W-B7H-HP27 --------------------------
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
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Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [X] [R] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 8] [Localité 10]
Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [I] [P] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) [Adresse 8] [Localité 10]
Comparant et concluant par Me Anne DESMAREST avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Janvier 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [O] et Madame [X] [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI). De cette union sont issus plusieurs enfants : [S], [Z] et [E] nés respectivement les [Date naissance 7] 2011 à [Localité 11] (Royaume-Uni), [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (Royaume-Uni) et [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (80). Par acte d'huissier du 3 mai 2023, Madame [X] [R] [Y] a assigné Monsieur [I] [O] en divorce sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable pour le tout et a fixé notamment :
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'épouse à l'époux à la somme mensuelle de 400 euros ; - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la résidence des enfants au domicile maternel ; - le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ; - l'absence de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et ce, en raison de son impécuniosité ; - l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.
Des conclusions d’incident ont été déposées par Madame [X] [R] [Y].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la pension alimentaire due par Madame [X] [R] [Y] à Monsieur [I] [O] au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois, et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et rejeté la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants formulée par Madame [X] [R] [Y]. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : qu’il soit jugé que le juge aux affaires familiales d’Amiens (80) est compétent pour statuer sur le divorce des époux ; qu’il soit jugé que la loi française a vocation à s’appliquer au divorce des époux ; qu’il soit jugé que la loi britannique, à savoir la séparation de biens, a vocation à s’appliquer au régime matrimonial des époux ; le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le débouté de demande de prestation compensatoire formée par l’époux,la reconduction des mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires sauf en ce qui concerne la contribution alimentaire pour les enfants où elle demande la condamnation du père à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation,la condamnation de Monsieur [I] [O] en tous les dépens qui seront recouvrés par maître Mathilde CORMIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 35.000 euros en capital, assortie de l'exécution provisoire,
la reconduction des mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires y compris s’agissant de l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,la levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; que chaque époux conserve la charge de ses frais et dépens. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'ar