CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 24/00493
Texte intégral
DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. LA POSTE
C/
CSE ETABLISSEMENT HAUTS-DE-FRANCE BSCC, [LZ] [JW], [GW] [FP], [HT] [VL], [DA] [N], [J] [Z], [PZ] [BF], [X] [DV], [ZS] [YS], [NG] [AE], [WD] [YA], [A] [F], [H] [P], [L] [S] [VF], [BB] [IJ], [D] [NW], [KX] [I], [JP] [K], [RX] [KB], [NG] [G], [HM] [T], [DG] [O], [DI] [ZA], [BL] [Y], [U] [BJ], [ZL] [TI], [C] [XI], [B] [FJ], [YG] [MK], [M] [XD], [J] [DO], [KX] [R], [PD] [AE], [V] [XO], [W] [VX], [TU] [SM], [U] [ID], [BH] [BD], [E] [OC]
__________________
N° RG 24/00493 N° Portalis DB26-W-B7I-IFOI
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu le 25/02/2025, par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant par délégation du président de la juridiction,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS Avocat postulant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS Avocat plaidant : Maître Claudia LEROY-SANGUINETTI de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de [OC]
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CSE ETABLISSEMENT HAUTS-DE-FRANCE BSCC 26 rue Jules Lefebvre 80075 AMIENS CEDEX 1
Monsieur [LZ] [JW] 51 rue Charles Somasco Apt 7 - Etage 3 60100 CREIL
Madame [GW] [FP] 73 rue de Fumay 59500 DOUAI
Monsieur [HT] [VL] 940 Allée des Marguerites 62145 ESTREE BLANCHE
Madame [DA] [N] 20 impasse Lagache 71 rue Vauban 59420 MOUVAUX
Madame [J] [Z] 453 rue du Général Koenig 60280 VENETTE
Monsieur [PZ] [BF] 987 rue Emile Tabary 59970 FRESNES SUR ESCAUT
Madame [X] [DV] Cité du 8 mai 62122 LAPUGNOY
Monsieur [ZS] [YS] 300 rue Pasteur 59261 WAHAGNIES
Madame [NG] [AE] 14 rue Alfred Delannoy 80600 BEAUQUESNE
Monsieur [WD] [YA] 14 rue Daniel Ladeuze 80170 MEHARICOURT
Madame [A] [F] 66 rue Alexander Fleming 59760 GRANDE SYNTHE
Monsieur [H] [P] 6 rue Guilleminot 59180 CAPPELLE LA GRANDE
Madame [L] [S] [VF] 363 rue de Bogota 62100 CALAIS
Monsieur [BB] [IJ] 16 rue Taupin 80700 BUS LA MESIERE
Madame [D] [NW] 11 rue du Marais 62151 BURBURE
Monsieur [KX] [I] 14 Allée des Cerisiers 59620 AULNOYE AYMERIES
Madame [JP] [K] 3 impasse des Vallières 02000 AULNOIS SOUS LAON
Monsieur [RX] [KB] 8 rue Blaise Pascal 80090 AMIENS
Madame [NG] [G] 37 rue Demynck 62320 ROUVROY
Monsieur [HM] [T] 19 rue Jean Jacques Rousseau 59187 DECHY
Monsieur [DG] [O] 10 rue du Bois Joly 59310 ORCHIES
Madame [DI] [ZA] 25 chemin des Croisettes 62120 LAMBRES
Monsieur [BL] [Y] 5 bis rue du Sac 60840 CATENOY
Monsieur [U] [BJ] 608 rue du Maréchal Foch 59830 BACHY
Monsieur [ZL] [TI] 70 bis route de Pont de Briques 62360 HESDIGNEUL LES BOULOGNE
Madame [C] [XI] 13 rue du Lieutenant André Ta 59860 BRUAY SUR L ESCAUT
Monsieur [B] [FJ] 72 rue Charles Pollet 59830 WANNEHAIN
Monsieur [YG] [MK] 31 rue Abel Hourdart 59860 BRUAY SUR L ESCAUT
Monsieur [M] [XD] 45 rue de la Basse Ville 62129 ECQUES
Madame [J] [DO] 27 rue du Byon Boursines 60510 OROER
Monsieur [KX] [R] 6 rue de la Filature 59180 CAPPELLE LA GRANDE
Monsieur [PD] [AE] 22 rue Valentin De Pardieu 59470 ESQUELBECQ
Madame [V] [XO] 79 rue du Poirier 62890 AUDREHEM
Monsieur [W] [VX] 7 Rue Raoul Briquet 62680 MERICOURT
Madame [TU] [SM] 54 Kappaertstraat 8550 ZWEVE ZWEVEGEM - BELGIQUE
Monsieur [U] [ID] 79 rue du Parc 59500 DOUAI
Monsieur [BH] [BD] 60 rue d’Arras 62123 WANQUETIN
Monsieur [E] [OC] 12 rue du Treuil 62111 MONCHY AU BOIS
Régulièrement représentés par leur mandataire, Monsieur [M] [XD], Secrétaire du CSE-Etablissement Hauts-de-France du BSCC de La Poste
A l’audience publique du 18 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications, conclusions, et plaidoiries respectives, M. Emeric VELLIET DHOTEL, le président, les a avisées que le jugement sera prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Le 25/02/2025, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En prolongement de l’adoption de la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) à La Poste, et portant application à l’ensemble de son personnel des livres I à III de la deuxième partie du code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont négocié et signé plusieurs accords collectifs. Parmi ces différents accords : - l’un, signé le 8 juin 2023, est relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel. Applicable à l’intégralité de la société La Poste, pour l’ensemble de son personnel quel que soit son statut, l’accord prévoit notamment la mise en place de 32 CSE d’établissements (CSE-E), 152 commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) réparties au sein de ces CSE-E, environ 1 500 représentants de proximité répartis dans les CSE-E à concurrence d’un représentant par tranche de 100 postiers, et la désignation des délégués syndicaux ; - un second, signé le 28 septembre 2023, est relatif aux modalités du dialogue social au sein de l’entreprise. Il a essentiellement pour objet de préciser la composition, les moyens et les modalités de fonctionnement de la nouvelle représentation du personnel tant au niveau central qu’à celui des différents établissements (CSE-E et ses commissions, dont les CSSCT ; représentants de proximité ; représentants syndicaux au sein des CSE-E et délégués syndicaux de ces établissements). S’agissant de la branche services courrier colis, l’établissement Hauts-de-France est doté d’un CSE-E comprenant trois CSSCT compétentes sur autant de périmètres. Suivant délibération du 17 décembre 2024 portant sur la désignation en son sein d’un référent en matière d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel, le CSE-E Hauts-de-France a voté une résolution valant avis et vœux à destination de l’entreprise, prévoyant la désignation de trois référents titulaires et trois suppléants sur le périmètre de l’établissement, outre un correspondant titulaire (et un suppléant) au niveau de chaque département, en liaison avec les représentants des CSSCT. Suivant lettre du même jour, le président du CSE-E (à savoir un représentant de l’employeur) a invité le comité à annuler les désignations surnuméraires de référents en matière d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel, au motif que l’article L.2314-1 du code du travail ne prévoit la désignation que d’un seul référent. Il n’a pas été donné suite à cette invitation. Procédure : Aux termes d’une requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 décembre 2024, la société La Poste a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la résolution susvisée, faisant valoir que, en décidant la désignation de plusieurs référents titulaires et suppléants, outre des correspondants, le CSE-E s’était arrogé des droits supra-légaux et supra-conventionnels. Initialement évoquée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report aux fins de permettre à chacune des parties de se mettre en état, notamment via la désignation, par les membres du CSE-E, d’un représentant commun. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 18 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société La Poste, régulièrement représentée et assistée de son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la délibération du CSE-E Hauts-de-France en date du 17 décembre 2024 ; de débouter ledit comité de l’ensemble de ses demandes, et de condamner l’intéressé à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait d’abord valoir que, outre le référent désigné par toute entreprise d’au moins 250 salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes en application des dispositions de l'article L.1153-5-1 du code du travail, l’article L.2314-1 du même code prévoit « qu’un référent » (et non plusieurs) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres. Elle ajoute que l’accord collectif précité du 28 septembre 2023 prévoit à son tour que, outre le référent désigné par l’entreprise, en l’occurrence le directeur des ressources humaines du niveau opérationnel de déconcentration (NOD), « un référent » en pareille matière est désigné par le CSE-E parmi ses membres. Elle fait par ailleurs valoir qu’en conformité avec l’accord collectif du 8 juin 2023, le CSE-E Hauts-de-France est doté de trois CSSCT qui, dans le cadre de leurs missions, peuvent également proposer des actions de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans les entités relevant de leur secteur géographique. Elle ajoute que les accords collectifs signés au sein de l’entreprise ont également prévu la mise en place d’un représentant de proximité par tranche de 100 agents, permettant un dialogue social de qualité au plus près du terrain, et souligne que les missions confiées à ces agents comprennent notamment la prise en charge des réclamations individuelles et collectives en matière de harcèlement moral et sexuel ainsi que d’agissements sexistes, ainsi qu’un dispositif de traitement de ces réclamations contraignant la direction de l’entreprise à en assurer le traitement rapide. Elle fait encore valoir que les accords collectifs susvisés permettent à chaque CSE-E de créer des commissions complémentaires facultatives, dont il définit le périmètre d’intervention, et qui ont pour mission de l’assister dans l’examen de toute proposition de nature notamment à améliorer les conditions d’emploi, de formation, légalité professionnelle et le handicap ; elle souligne que de telles commissions peuvent avoir pour objet les thèmes du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, voie qu’a notamment choisie le CSE-E de la DDR OUEST au terme d’une délibération du 12 décembre 2024. Elle soutient par ailleurs que les agents disposent de plusieurs dispositifs consacrés à ce sujet, tels le recours au protocole de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral ou sexuel, aux DRH de territoire, aux managers de proximité et aux responsables ressources humaines, aux services de prévention et de santé au travail et aux assistants sociaux ; La Poste mettant par ailleurs en place de nombreuses actions de prévention. Elle fait enfin valoir que la délibération litigieuse a pour conséquence de faire peser sur l’entreprise une charge financière supplémentaire, compte tenu de la nécessaire formation des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes que prévoit l’article L.2315-18 du code du travail. Les élus du CSE-E, régulièrement représentés par leur mandataire, demandent au tribunal d’annuler la requête introductive d’instance contestant la délibération du 17 décembre 2024, et de condamner La Poste aux frais irrépétibles. Ils rappellent d’abord que la délibération considérée procédait de la volonté d’agir efficacement pour protéger, former et informer tous les salariés de l’entreprise en matière d’agissements sexistes, sexuels ou moraux, et de leur permettre de s’adresser naturellement à l’interlocuteur de leur choix, considération prise d’un périmètre géographique très étendu (31 800 km²) ne pouvant être raisonnablement couvert par une seule personne, d’un effectif de 6 708 agents répartis au sein de 17 établissements, et d’une organisation des référents à structurer en fonction de la répartition des trois CSSCT. Ils font ensuite valoir que les accords collectifs se bornent à reprendre les dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail, lequel ne fait pas état « d’un seul référent », de sorte qu’il pose un simple droit minimal sans interdire une disposition mieux-disante. Ils soulignent à ce titre que, de son côté, le CSE-E DDCE de la branche télévente/commerce de La Poste a désigné le 14 novembre 2024 deux référents agissements sexistes et harcèlement sexuel, un homme et une femme. Ils font valoir que la désignation de plus d’un référent ne contrevient pas à l’ordre public, critère seul de nature à poser des restrictions. Ils contestent enfin l’argument relatif au surcoût de dépenses qu’invoque La Poste, dès lors d’une part que le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes intervient bénévolement, d’autre part que tout élu au CSE bénéficie en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L.2315-18 du code du travail, d’une formation obligatoire qui inclut notamment les thèmes susvisés ; et enfin que rien n’interdit le cas échéant au CSE-E d’utiliser son budget de fonctionnement pour financer des formations complémentaires facultatives.
MOTIVATION 1. Sur la demande principale : L’article L.2314-1 alinéa 4 du code du travail prévoit que “un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes” est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Si ce texte n’a pas recours à une formule restrictive du type « pas plus d’un » ou « au maximum un », il n’utilise pas non plus de formule extensive telle que « au moins un ». Il en sera déduit que, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, la loi prévoit la désignation d'un seul référent par CSE. Pour autant, ce texte est à lui seul insuffisant à entraîner l’annulation de la délibération aux termes de laquelle le CSE-E Hauts-de-France de La Poste a entendu désigner non pas un, mais trois référents titulaires et trois suppléants sur le périmètre de l’établissement, outre un correspondant titulaire (et un suppléant) au niveau de chaque département, en liaison avec les représentants des CSSCT. En effet, en matière de droit du travail, il est habituel qu’un accord d’entreprise négocié avec les organisations syndicales représentatives vienne renforcer ou améliorer les dispositions légales ou règlementaires en adaptant les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques d'une entreprise. En l’espèce, plusieurs accords d’entreprises ont ainsi été signés au sein de la société La Poste en prolongement de l’adoption de la loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) à cette entreprise. Au travers des organisations syndicales représentatives, les salariés ont donc disposé de la possibilité d’améliorer, entre autres sujets, les dispositions légales en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Force est cependant de constater que l’accord d’entreprise régularisé le 28 septembre 2023 en ce qui concerne les modalités du dialogue social au sein de l’entreprise prévoit simplement à l’article 4.2.1 que, outre le référent désigné par La Poste [en application des dispositions de l'article L.1153-5-1 du code du travail prévoyant la désignation, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, d’un référent chargé d’orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes], chaque CSE-E désigne au sein de ses membres un référent pour traiter de ces mêmes problématiques. Il en résulte que les parties signataires de l’accord considéré n’ont pas entendu aller au-delà des dispositions légales prévues en la matière. En outre, l’accord collectif prévoit expressément dans son préambule qu’il n’a pas vocation à faire l’objet de déclinaison par voie conventionnelle à quelque niveau que ce soit. Dès lors, il n’est pas prévu de possibles aménagements de cet accord général au travers d’accords spécifiques de branches (branche service courrier colis, branche grand public et numérique, branche banque postale, sièges groupes) ou d’accords spécifiques à chaque CSE-E. Par voie de conséquence, la délibération litigieuse n’est conforme ni aux dispositions de l’article L.2314-1 alinéa 4 du code du travail, ni à celles de l’accord d’entreprise du 28 septembre 2023. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que cette délibération avait concrètement pour objet de faciliter l’action du référent dont la loi prévoit la désignation au sein du CSE, compte tenu d’un ressort géographique étendu et d’un nombre de salariés conséquent, les éléments produits aux débats démontrent que ce référent ne supporte pas l’intégralité des tâches afférentes à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. En effet, outre le référent par ailleurs désigné par l’entreprise en vue de la réalisation des missions prévues par l’article L.1153-5-1 susvisé du code du travail, le CSE-E Hauts-de-France est doté de trois CSSCT qui, aux termes de l’article 5.4 de l’accord d’entreprise du 8 juin 2023, ont notamment pour mission de contribuer à la prévention et la protection des travailleurs de l’établissement, de procéder au moins quatre fois par an à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de réaliser des enquêtes et d’alerter l’employeur lorsqu’est constatée une atteinte à la santé physique ou mentale des travailleurs. L’établissement Hauts-de-France est en outre doté de 64 représentants de proximité dont les missions, prévues par les articles 10, 10.1 et 10.2 de l’accord collectif du 8 juin 2023 incluent la prise en charge des réclamations individuelles ou collectives ainsi que celle des actions de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans le cadre d’un dispositif spécifique détaillé à l’article 11 de l’accord collectif du 28 septembre 2023 prévoyant un traitement en trois niveaux (correspondant RH ou manager du périmètre ; représentant de proximité du périmètre de la CSSCT ; CSSCT elle-même). Enfin, le CSE-E Hauts-de-France dispose en tant que de besoin de la possibilité que lui reconnaissent les articles 7.7 de l’accord du 8 juin 2023 et 9.5 de l’accord du 28 septembre 2023 de créer une commission complémentaire composée d’élus titulaires ou suppléants du comité ; une telle commission peut notamment avoir pour thème le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il n’est donc pas justifié de l’utilité de la désignation de plusieurs référents harcèlement sexuel et agissements sexistes au sein du CSE-E. Pour autant, les missions du référent désigné en son sein par le CSE-E n’étant pas énumérées ni détaillées par la loi, contrairement à celles du référent désigné par l’entreprise, il est opportun d’inviter les parties à définir et organiser de manière concertée le rôle concret ainsi que les missions de chacun, en vue de la recherche de la cohérence et de la coordination nécessaires à une protection efficace des salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’annuler la délibération du CSE-E Hauts-de-France en date du 17 décembre 2024 portant désignation de trois référents titulaires et trois suppléants sur le périmètre de l’établissement, outre un correspondant titulaire (et un suppléant) au niveau de chaque département, en liaison avec les représentants des CSSCT.
2. Sur la demande reconventionnelle d’annulation de la requête introductive d’instance : En l’absence de tout moyen tiré de la nullité de la requête, à raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, il n’y a rien à trancher. La demande reconventionnelle s’analyse simplement en un rejet de la demande formée par la société La Poste. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de l’évoquer.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : La procédure ne comportant pas de dépens, conformément aux dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail, il n’y a rien à trancher sur ce point. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, la délibération litigieuse ayant simplement procédé de la volonté du CSE-E de parfaire la protection que la loi a entendu mettre en place en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte. La société La Poste sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le présent jugement n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article R.2314-25 du code du travail, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Décision du 25/02/2025 RG 24/00493
PAR CES MOTIFS Le vice-président coordonnateur du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par délégation du président de la juridiction, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis publiquement à disposition au greffe : Annule la délibération du comité social et économique d’établissement Hauts-de-France de la société La Poste en date du 17 décembre 2024 portant désignation de trois référents titulaires et trois suppléants sur le périmètre de l’établissement, outre un correspondant titulaire (et un suppléant) au niveau de chaque département, en liaison avec les représentants des CSSCT, Rappelle que la présente procédure ne comprend pas de dépens, Rejette la demande de la société La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel