CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 25/00003

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Décision du 25/02/2025 RG 25/00003

DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[W] [B]

C/

S.N.C. TOP DRIVE CPAM DE LA SOMME

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N° RG 25/00003 N°Portalis DB26-W-B7J-IFZU

N° minute

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [B] 1 rue de Gentelles Bât. C - Appt 101 80440 BOVES

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

S.N.C. TOP DRIVE 5 et 17 rue Corbusson ZA le Châtelier II 53940 ST BERTHEVIN Représentant : Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Ordonnance rendue en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête expédiée le 21 février 2023, Madame [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SNC TOP DRIVE, suite au procés-verbal de carence établi le 18 janvier 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.

Suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2023 au visa de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a jugé que l’action de [W] [B] était prescrite.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2025, [W] [B] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courriel du 7 février 2025, Maître Carl Wallart, conseil de la SNC TOP DRIVE, a rappelé au tribunal que l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 était revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’en conséquence la requête formulée par la demanderesse était irrecevable.

Par courriers du même jour, le tribunal a convoqué les parties à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 afin d’évoquer la recevabilité de la demande.

Par courrier daté du 14 février 2025, reçu au greffe le 18 février, [W] [B] a déclaré au tribunal qu’elle se désistait de son recours, évoquant des raisons personnelles.

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, [W] [B] a informé le 18 février 2025 la juridiction de son désistement d’instance, la SNC TOP DRIVE ayant soulevé préalablement l’irrecevabilité du recours.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à Madame [W] [B] de son désistement d’instance,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne Madame [W] [B] aux éventuels dépens de l’instance.

Le greffier, Le président,

David Créquit Emeric Velliet Dhotel