CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00046
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCQR
N° MINUTE 25/00122
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[6]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [8]
CC [6]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [X] [F], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [8] (l’employeur) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration d’accident du travail établie le 16 mai 2022 pour un accident survenu le 13 mai 2022 à sa salariée, Mme [O] [E] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : « crise cardiaque - intervention des agents de sécurité qui ont donné les 1ers secours ; intervention des pompiers et du samu pour prise en charge au CHU. Décès déclaré vers 21h00. »
Après instruction, la caisse a décidé le 30 août 2022 de prendre en charge cet accident de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 décembre 2022, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 25 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 29 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès du 30 août 2022 de la salariée pour non-respect de la procédure d’instruction ;
A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès du 30 août 2022 de la salariée alors qu'il n'existe aucune preuve de son lien avec le travail ;
A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L'employeur soutient que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction, ayant initié celle-ci dès le 27 mai 2022 en dehors de tout cadre légal, sur la base de la seule déclaration d’accident, et avant même la réception de l’acte de décès, transmis à la caisse le 1er juin 2022 ; que par ailleurs, il n’a été informé officiellement de l’ouverture d’une instruction que le 8 juin 2022, après clôture de l’enquête administrative.
L’employeur ajoute que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet faute de comporter le certificat médical initial de décès et l’avis du médecin conseil. Il relève que l’acte de décès ne saurait se substituer à un certificat médical actant les causes du malaise et du décès ; que contrairement à ce que soutient la caisse, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale impose que l’avis du médecin-conseil soit recueilli en cas de décès afin d’éclairer la caisse sur les raisons médicales justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle et donc l’imputabilité du décès au travail ; que l’absence de cette pièce essentielle lui cause grief.
L'employeur affirme que la caisse a également violé les délais de consultation passive, ayant pris en charge l’accident dès le 30 août 2022, soit dès le lendemain de l’expiration de la phase d’observation le 29 août 2022, le privant ainsi de vérifier si les ayants droits avait émis des observations à l’issue de la première ph