1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/00420
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE : [E] [C], [J] [H] épouse [C]
C/ [Z] [W], [I] [V] épouse [W], LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
N° RG 24/00420 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWN
Assignation :05 Février 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS : Monsieur [E] [C] né le 09 Octobre 1974 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [J] [H] épouse [C] née le 15 Juillet 1975 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [W] né le 14 Septembre 1962 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [I] [V] épouse [W] née le 09 Février 1962 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS (aux lieu et place de Maître Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR, par acte de constitution transmis par voie électronique le 17/12/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 12 Novembre 2024, 28 Janvier 2025 puis 11 Février 2025.
JUGEMENT du 11 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 22 juin 2023, M. [E] [C] et Mme [J] [H] épouse [C] ont acquis de M. [Z] [W] et Mme [I] [V] épouse [W], dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10], un appartement se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment D et le droit à la jouissance exclusive d’une cour, correspondant aux lots n° 24 et 35, moyennant un prix de 131 500 euros.
Cet achat a été financé au moyen notamment de deux prêts accordés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Après autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 23 janvier 2024, M. et Mme [C] ont, par actes de commissaires de justice des 5 et 19 février 2024, fait citer M. et Mme [W] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine devant le présent tribunal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [C] demandent au tribunal :
- d’annuler la vente de l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D et le droit à la jouissance exclusive d’une cour, correspondant aux lots n° 24 et 35 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10] conclue suivant un acte reçu le 22 juin 2023 par Me [N], notaire à [Localité 9], publié au service de la publicité foncière d’[Localité 9] 1er bureau le 31 juillet 2023, sous les références de publication 2023P N° 18884 ;
- d’ordonner la publication à la charge de M. et Mme [W] du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 9], 1er bureau ;
- de leur donner acte de leur accord pour restituer le bien objet de la vente précédemment désigné ;
- de condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer la somme totale de 189 370,69 euros, détaillée comme suit : * 131 500 euros au titre du prix de vente ; * 11 500 euros au titre des frais de notaire ; * 8 500 euros au titre des frais de négociation de l’agence immobilière ; * 7 261,24 euros au titre des frais bancaires ; * 15 171,19 euros au titre des travaux d’amélioration et des frais d’équipement ; * 5 438,26 euros au titre des charges de copropriété et taxes réglées depuis la vente ; * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
- d’ordonner l’annulation des contrats de crédit n° 100027