CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00588
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQK
N° MINUTE 25/00130
AFFAIRE :
[10]
C/
[W] [J]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [10]
CC [W] [J]
[5]
CC Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J] née le 07 Septembre 1980 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE) [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 08 novembre 2023, Mme [W] [J] a formé opposition à une contrainte de l'[9] (l'URSSAF) en date du 12 octobre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 portant sur un montant total de 6.303,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des quatre trimestres 2022.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte forclose ;
- valider la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 ;
- condamner la cotisante au paiement de la somme de 6.303,00 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification qui s'élèvent à 72,28 euros.
L'URSSAF soutient que l'opposition à contrainte formée le 9 novembre 2023 est tardive, ayant été formée au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte ; que la cotisante avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour former opposition.
Bien que valablement convoquée par lettre recommandée du 1er juillet 2024 distribuée le 5 juillet 2024, Mme [W] [J] n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la cotisante le 16 octobre 2023 de sorte que le délai pour former opposition courrait jusqu’au mardi 31 octobre 2023.
L’opposition a formée par courrier recommandé dont la date d’envoi n’est pas connue mais au-moyen d’une vignette recommandée achetée en ligne et valable jusqu’au 8 décembre 2023. Compte tenu de la durée de validité de la vignette recommandée en ligne (31 jours), le courrier d’opposition a été envoyé au plus tôt le 08 novembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, celui-ci ayant expiré le 31 octobre 2023.
En conséquence, l’opposition formée par la cotisante sera déclarée irrecevable.
Du fait de cette irrec