1ère Chambre, 24 février 2025 — 24/01651

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Février 2025

AFFAIRE : [C] [V], [S] [V]

C/ [R] [B],

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMM

Assignation :05 Juillet 2024

Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024

Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [C] [V] née le 16 Février 1990 à [Localité 6] (SARTHE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [S] [V] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 7] (MORBIHAN) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [B] domicilié chez Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

JUGEMENT du 24 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [B], auto-entrepreneur exerçant sous le nom PCS [B] a établi le 08 août 2022, un devis n°DEV-2022-0043 relatif à la rénovation d’un logement appartenant à Madame [C] [V] et Monsieur [S] [V] situé [Adresse 5], pour un montant global de travaux de 2.781,59 Euros.

Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont réglé un acompte de 1.390,79 Euros par virement à Monsieur [R] [B] le 10 août 2022.

Monsieur [R] [B] a ensuite établi deux factures correspondant à l’achat de matériel pour la rénovation du logement : la première du 17 août 2022 d’un montant de 1.579,46 Euros et la seconde du 17 octobre 2022, d’un montant de 998,46 Euros.

Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont réglé par virement à Monsieur [R] [B] la somme de 998,46 Euros le 17 octobre 2022.

Par acte du 07 août 2023, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont fait sommation interpellative à Monsieur [R] [B] N°SIRET 884593047 de reprendre les travaux dans le logement et restituer les clés du logement aux requérants.

Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, aux fins de voir:

déclarer Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ;ordonner la résolution du contrat n°DEV-2022-0043 ;ordonner à Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, de procéder à la restitution de la somme de 2.389,25 Euros, à titre d’acompte,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 10.670 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice lié aux loyers qu’ils auraient dû percevoir, somme à parfaire au jour du jugement,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 1.500 Euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;assortir ces mesures d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Assigné par acte du 05 juillet 2024 déposé à domicile conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B], n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

En application de l’article L526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Il résulte de la sommation interpellative délivrée le 07 août 2023 à la demande de Monsieur et Madame [V], à laquelle a répondu non pas Monsieur [R] [B], mais son père chez lequel le défendeur est domicilié, que Monsieur [R] [B] a cessé son activité.

Cette information est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer de la réalité de la cessation d’activité de