CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00365
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIKJ
N° MINUTE 25/00128
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
SARL [13]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [O]
CC SARL [13]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC EXE Me Xavier CORNUT
CC Me Eric CHEDOTAL
CC Me Jean Charles LOISEAU
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O] né le 22 Juillet 1992 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 16]) [Adresse 15] [Localité 5] représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SARL [13] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES :
SA [18] appelée à la cause, venant aux droits de [12], assureur de la Société [13] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Clémence GANGA, avocat au barreau d’ANGERS
[11] Département juridique [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [I] [Y], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2019, M. [K] [O] (le salarié), salarié de la SARL [13] (l’employeur) en qualité de chef d’atelier mécanicien soudeur, a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [10] (la caisse), laquelle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé le 14 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente de 48 %, dont 8 % de coefficient professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « délabrement des doigts longs par écrasement de la main gauche non dominante. Amputation complète du 3e doigt, amputation partielle du 4e doigt et blocage en flexion des doigts longs restant perte de la fonctionnalité de la main. »
Le 09 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l'employeur a fait assigner devant cette même juridiction la SA [18] venant aux droits de [12] en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 14 mars 2024 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nantes a reconnu l'employeur coupable des faits de :
- mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
- mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
- mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
- refus par employeur de faire procéder aux contrôles de conformité des équipements de travail ou moyens de protection demandés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail commis le 9 avril 2019 au 3 décembre 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique ;
- blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 avril 2019 à [Localité 19], [Localité 16] Atlantique.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, le salarié a cité l'employeur à co