CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00606

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPLM Minute N° : 25/136

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

DEMANDEUR

Madame [M] [A] épouse [O] 2 lot les amaryllis Allée de la Ricarde 84800 ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [K] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [I] [G], Juge, Monsieur [P] [N], assesseur employeur, Monsieur [J] [R], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 21 janvier 2019, Madame [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours en contestation de la pénalité financière d’un montant de 7.500,00 euros décernée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse le 21 novembre 2018, concernant le règlement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées à tort entre le 25 juillet 2016 et le 06 février 2018, pour un montant de 29.629,27 euros.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision relative à l’opposition à contrainte formée par la requêrante en parallèle.

Par jugement du 08 juin 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

Par requête du 21 juillet 2023, la CPAM du Vaucluse a sollicité le réenrôlement du dossier.

Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.

Madame [M] [A] , par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande au tribunal de :

In limine litis, - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; Si tel n’était pas le cas, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG N° 22/00636 ; Au fond, - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; Si tel n’était pas le cas, à titre extrêmement subsidiaire, - juger que la pénalité doit être assortie en totalité du sursis ou à tout le moins significativement réduite.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande au tribunal de :

- débouter Madame [M] [A] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [M] [A] à payer à la CPAM du Vaucluse la pénalité financière de 7.500,00 euros.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Madame [M] [A] sollicite que la CPAM du Vaucluse soit déboutée et, à tout le moins un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG N° 22/00636, au motif qu’elle a formé opposition à la contrainte que la caisse lui a notifiée relative à l’indu auquel est attachée la pénalité litigieuse et que la procédure est toujours en cours.

Or, ce dossier, appelé à la même audience, a conduit le présent tribunal a déclarer, par jugement du 12 février 2025, Madame [M] [A] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par la CPAM du Vaucluse, pour forclusion.

Par conséquent, Madame [M] [A] sera nécessairement déboutée de ses demandes telles que précitées.

Sur la pénalité financière

L'article R.147-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: « Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L.114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au pr