Chambre 01 REDRESS JUDIC, 25 février 2025 — 24/03047

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 01 REDRESS JUDIC

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG : 24/03047 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5CA Chambre : 1 - Section : 4 Minute N° : 25/00014

copies délivrées le 25 Février 2025 à Mme [X], BDF

JUGEMENT DU 25 Février 2025

PROCEDURE COLLECTIVE

DEBITRICE :

Madame [R] [X] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, M. Karim BADENE, Vice-Président,

assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier,

en présence du ministère public en la personne de M. [D]

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils devant Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, qui en a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, du tribunal judiciaire d’Avignon.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [X] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité d’écrivain public sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2].

Par requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. Elle a fait état de dettes ne relevant pas de son activité d’écrivain public, puisqu’il s’agit de dettes personnelles, à savoir des factures impayées d’EDF. Elle a soutenu que la procédure de surendettement des particuliers était applicable mais elle a indiqué qu’elle devait préalablement saisir le tribunal judiciaire du fait de l’exercice d’une profession libérale.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.

Mme [X] a confirmé son accord pour que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement dès lors que son endettement était uniquement constitué de dettes personnelles.

Le ministère public a requis le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers en l’état des explications de la débitrice.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce,

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [R] [X] n'est pas constitué,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [R] [X] en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,

Prend acte de l'accord de la débitrice pour un renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse,

Dit qu'à cet effet le greffier communiquera par mail une copie de la présente décision, ainsi que la demande d'ouverture à l'adresse suivante : [Courriel 4]

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce sont applicables,

Rappelle que l'ouverture de la procédure de surendettement aura pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

Rappelle que, en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11°de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection a