CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 21/00654

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00654 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4EC Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [W] 7 Impasse de L’Epi App 71 Res L’Epi Bat C 84000 AVIGNON représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [G] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [D] [I], Juge, Monsieur [O] [N], assesseur employeur, Monsieur [C] [M], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018.

Le certificat médical initial du 19 juillet 2018 fait état de “ traumatisme par écrasement poignet gauche sans lésion osseuse”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 07 août 2018.

Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [X] [W] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 07 novembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 04% dont 02% de taux socio-professionnel %, par décision du 19 janvier 2021.

Monsieur [X] [W] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 11 juin 2021 a maintenu le taux de 04% dont 02% de taux socio-professionnel %.

Par recours du 23 août 2021, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD AVIGNON.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.

A l’audience, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :

- annuler la décision de la commission de recours amiable; - prononcer une expertise médicale; - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal; - donner pour mission à l’expert de l’ausculter et de fixer le taux d’IPP; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable; - débouter Monsieur [W] [X] de son recours et de toutes ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Monsieur [X] [W] et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur l’irrecevabilité du recours

L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalables et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

La CPAM HD AVIGNON fait valoir qu’elle a notifié au requérant sa décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle en date du 14 juin 2021 et qu’une telle décision mentionnait bien le délai dabs lequel le recours contentieux devait être engagé. La caisse estime qu’en saisissant le tribunal judiciaire le 23 août 2021 Monsieur [W], qui a indiqué “de son propre aveu” avoir saisi la juridiction “en retard”, n’a pas respecté le délai de 2 mois fixé à l’article précité de sorte que son de re