Chambre 01 REDRESS JUDIC, 25 février 2025 — 24/01706

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01 REDRESS JUDIC

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG : 24/01706 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZJJ Chambre : 1 - Section : 4 Minute N° : 25/00016

copies délivrées le 25 Février 2025 à MSA, Me COSTE, M. [N], Me [P]

JUGEMENT DU 25 Février 2025

PROCEDURE COLLECTIVE

CRÉANCIER :

Mutualité SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBITEUR :

Monsieur [X] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] de nationalité Marocaine né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (MAROC)

NON COMPARANT

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Me Christian [P] [Adresse 3] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, M. Karim BADENE, Vice-Président,

assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier,

en présence du ministère public en la personne de M. DELPIERRE, vice-Procureur

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils devant Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, qui en a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, du tribunal judiciaire d’Avignon.

Exposé du Litige

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [N], fixé à 6 mois la période d’observation et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le règlement de 100% du passif sur 15 ans et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, Maître [P] a été désigné en lieu et place de Maître [G].

Par acte du 20 juin 2024, la MSA ALPES VAUCLUSE a fait assigner M. [X] [N] et Maître [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan devant le tribunal judiciaire d’Avignon en résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [X] [N]. La MSA a fait valoir que le débiteur était redevable de la somme de 26 550,48 euros au titre de cotisations postérieures à l’adoption du plan et elle a argué de l’état de cessation des paiements, ses démarches aux fins de recouvrement de la créance étant restées vaines.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.

La MSA ALPES VAUCLUSE, représentée par son conseil, a maintenu la demande. Elle a précisé que les cotisations personnelles dues au titre des années 2023 et 2024 restaient impayées et que le montant avait été ramené à la somme de 16 412,08 euros après déclaration des revenus du débiteur pour 2023 et taxation d’office pour 2024.

Le commissaire à l’exécution a indiqué que le plan de redressement était respecté et que le 4ème dividende avait été régulièrement provisionné. Il a relevé que les sommes réclamées par la MSA étaient fluctuantes et il s’en est rapporté sur la demande de résolution de plan et liquidation judiciaire.

Le procureur de la République a requis le rejet de la demande en l’état du respect du plan.

Le juge commissaire a émis un avis défavorable à la requête.

M. [X] [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le tribunal

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Rejette la demande de la MSA ALPES VAUCLUSE aux fins de résolution du plan et liquidation judiciaire de M. M. [X] [N].

Laisse les dépens à la charge de la MSA ALPES VAUCLUSE.

Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, et par Madame Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE