CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 20/00982

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL [K] NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00982 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IUSE Minute N° :

CONTENTIEUX [K] LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B] 19, Chemin des Jardins 84380 MAZAN comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Z] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [J] [A], Juge, Monsieur [U] [K] SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur [M] [P], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2019, Monsieur [G] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 29 novembre 2019 faisant état “épaule gauche tableau 57 pathologie la coiffe des rotateurs objectivée IRM arthroscanner”.

Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail- épaule”.

Suite à l’avis de son médecin conseil, ayant estimé que “ les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : il s’agit d’une tendinopathie rompue””, la caisse a notifié à Monsieur [G] [B] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 18 juin 2020.

Contestant cette décision, Monsieur [G] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 28 octobre 2020, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM du Vaucluse le 18 juin 2020.

Par requête adressée le 12 novembre 2020, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le29 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 13 avril 2023, 24 mai 2023, 20 juillet 2023, 09 novembre 2023 et à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024

A l’audience, Monsieur [G] [B] demande au tribunal la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 29 novembre 2019 relative à son épaule gauche.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 ; - rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [G].

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS [K] LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, La CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [B]

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans