CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 21/00613
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00613 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I3MN Minute N° :25/132
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [K] 32 Avenue du mont Serein 84000 AVIGNON représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [C] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [A], Juge, Monsieur [J] [V], assesseur employeur, Monsieur [E] [H], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [N] [K] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2019, Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 05 février 2019 fait état de “Entorse cervicale - luxation acromio-claviculaire épaule droite”.
Par certificat médical du 27 octobre 2020, Monsieur [N] [K] a déclaré une nouvelle lésion “discopathie C5-C6 opérée le 16/09/2020” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail du 05 février 2019”.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [F] [R].
Dans son rapport du 23 mars 2021, le docteur [F] [R] a considéré que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019.
Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [N] [K] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 27 octobre 2020, conformément aux conclusions du docteur [F] [R].
Contestant cette décision, Monsieur [N] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 28 juillet 2021, la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 28 avril 2021.
Par recours du 09 août 2021, Monsieur [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2024, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder “le docteur [Y] [Z] (...) avec pour mission (...) de dire si les troubles diagnostiqués le 27 octobre 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 05 février 2019 ou s’ils correspondent à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.”
Le docteur [Y] [Z], médecin expert désigné, a rendu son rapport le 10 octobre 2024 et considéré que la lésion déclarée le 27 octobre 2020 était en lien avec l’accident du travail survenu le 05 février 2019.
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] [K] de :
- accueillir sa demande ; - la déclarer recevable bien-fondé ; - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juillet 2021 portant refus de prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical du 27/10/2020 au titre de la réglementation sur les risques professionnels ; - juger que les lésions invoquées dans le certificat du 27/10/2020 demeurent imputables à l’accident du travail en date du 05/02/2019 et ordonner en conséquence la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; - enjoindre par ailleurs à la CPA M de procéder à la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail survenu le 05/02/2019 comptes tenus de l’imputabilité de ces lésions ; - condamner enfin la CPA M à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- constater que la caisse est en désaccord avec le rapport d’expertise du Docteur [Z]; - c