CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 21/00286
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00286 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYIW Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B] 2 b Impasse Bourgnanen 84550 MORNAS représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
Société ETERNIT, (nom commercial ECCF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 2 rue Charles Edouard JEANNERET CS 90129 78306 POISSY CEDEX représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [U] [S] (Salarié)
FIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Tour Altaïs 1 Place Aimé Césaire CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me TUILLIER Alain, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [N], Juge, Monsieur [P] [T], assesseur employeur, Monsieur [W] [D], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a été salarié de la SAS ETERNIT, sur le site nucléaire deCaronte, en qualité de mouleur puis débardeur du 15 novembre 1973 au 1er septembre 1976.
Le 04 septembre 2019, le fonds d’indemnisation de victimes de l’amiante (FIVA) a adressé à la caisse d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle “plaques pleurales” à laquelle était jointe un certificat médical initial établi par le docteur [L] [E] et faisant état de “Calcifications pleurales évocatrice d’asbestose”.
La CPAM du Vaucluse a instruit le dossier au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par décision du 29 septembre 2020, la CPAM du Vaucluse a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [B] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2020, avec séquelles indemnisables.
Par décision du 10 février 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 05 % lui a été attribué, les conclusions médicales faisant état de “plaques pleurales bégnines sans retentissement fonctionnel respiratoire”.
Le 22 mai 2018, les ayants droits de Monsieur [G] [B] ont adressé au FIVA des formulaires de demande d’indemnisation pour leurs préjudices personnels ainsi que pour ceux subis par Monsieur [G] [B].
Le 26 septembre 2019, Monsieur [G] [B] a accepté l’offre du FIVA, d’un montant de 20.800,00 euros, au titre de ses préjudices (moral, physique, agrément).
Le 18 février 2021, Monsieur [G] [B] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ETERNIT.
Par courrier daté du 31 mars 2021, la CPAM a informé Monsieur [G] [B] qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par courrier recommandé adressé le 09 avril 2021 au greffe, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ETERNIT.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [G] [B], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur; - dire que la maladie professionnelle dont est ateinte Monsieur [G] [B]est la conséquence de la faute inexcusable de la société ETERNIT. - fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros; - dire que la CPAM de Vaucluse devra verser cette majoration de son capital à Monsieur [G] [B]; - dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [B], en cas d’aggravation de son état de santé; - condamner la société ETERNIT à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du c