Chambre procédure écrite, 25 février 2025 — 21/02064
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02064 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HTU6
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
-Madame [U] [F] épouse [X] née le 04 Décembre 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
-Madame [R] [X] née le 07 Juin 1993 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEUR:
Madame [L] [N] épouse [K] née le 1er Mars 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2024, en présence de Madame [A] [C], Greffier stagiaire, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 novembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me David DREUX - 033, Me [W] FERRETTI - 22
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Madame [U] [F] épouse [X] ( Madame [U] [X] ) avait rencontré Madame [L] [N] épouse [K] (Madame [L] [K] ) qui travaillait chez NEXITY en vue de bénéficier du dispositif dit Loi Pinel de défiscalisation immobilière, et une relation amicale s’est créée entre elles depuis. Madame [L] [K] lui a proposé, ainsi qu’à sa fillle et ses proches, d’efectuer des investissements financiers dans la cryptomonnaie ou BITCOINS qu’elle présentait au moyen d’une documentation émanant de la société S-MONEY LTD spécifiant selon un audit de contrôle réalisé par le cabinet DELOITTE un taux de risque nul, et un taux de rentabilité immédiat et très élevé. Madame [U] [X] a ainsi signé le 19 octobre 2018, par l’intermédiaire de Madame [K] un mandat de gestion avec la société S-MONEY LTD située au Royaume Uni , signé par Monsieur [W] [H] présenté comme le “superviseur France», ayant pour objet de permettre à cette société de gérer, pour son compte et en son nom, des Bitcoins déposés sur un portefeuille électronique et communiqué un RIB du compte destinataire des virements. Sa fille, Madame [R] [X] a également signé un mandat de gestion. Leur seule interlocutrice était Madame [K] qui avait seule l’acccès à leurs comptes, et leur adressait les rapports de gestion et de composition de leurs portefeuilles électroniques enregistrés à la société S-MONEY. Elle percevait sur ces investissements une commission de l’ordre de 2,5 % du montant placé. Les gains réalisés ont conforté Madame [U] [X] dans le choix de ce placement. Les sommes placées étaient disponibles à tout moment de sorte qu’elle a effectué des retraits pour une somme globale de 11 399,91 euros, le dernier retrait ayant été effectué en mai 2019. Après avoir reçu un courrier électronique de Madame [K] du 23 septembre 2019 l’informant de difficultés administratives, Madame [U] [X] a souhaité le 6 novembre 2019 émis le souhait le souhait de mettre fin à ce contrat de gestion, en raison d’une perte de confiance consécutive à la une perte de 10 000 euros sur ce marché, et de récupérer les placements qu’elle avait effectués. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020 elle réclamait à Madame [K] par l’intermédiaire de son conseil, la restitution de la somme de 49 513,09 euros correspondant au montant de ses investissements, sans recevoir de réponse de celle-ci .
Selon exploit de commissaire de justice du 21 mai 2021 Madame [U] [X] et Madame [R] [X] ont fait assigner Madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à: - payer à Madame [U] [X] a somme de 43 723 euros; - payer à Madame [R] [X] la somme de 5 987 euros; - payer à Madame [U] [X] la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice moral; -payer à Mesdames [U] et [R] [X] la somme de 2500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties en application de l’article 455 du code de procésdure civile, Mesdames [U] et [R] [X] maintiennent leur demandes et sollicitent le débouté de Madame [L] [K] en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile ,Madame [L] [K] sollicite le rejet des d