Chambre procédure écrite, 25 février 2025 — 24/02064
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SS
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] née le 14 Août 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
-Monsieur [T] [V] Es qualité d’entrepreneur individuel SIREN n° 498 846 690 né en Mai 1952 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
non représenté
-Maître [F] [Y] demeurant [Adresse 3] Es qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV immatriculée au RCS de BOBIGNY , selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23/03/2024
non représentée
-Monsieur [P] [K] Es qualité de gérant de la SARL [K]U RENOV demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors de la mise à disposition au greffe,
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jérôme MARAIS - 18
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024 , DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Janvier 2025,
Exposé des faits
Mme [C] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a fait intervenir l’entreprise [V] pour réaliser des travaux d’extension de son bien, ainsi que pour la construction d’un conduit de cheminée et la réalisation d’une terrasse, pour un montant total de 34 675,40 euros , décomposé selon trois devis: -un premier devis présenté le 18 septembre 2020 pour un montant de 27 713,40 euros TTC pour la réalisation des travaux d’extension et la réalisation de la véranda, -un deuxième devis présenté le 10 février 2021 pour un montant de 1103 euros pour la réalisation d’un conduit de cheminée, - le troisième devis du 18 mars 2021 pour la réalisation de la terrasse, et une plus-value pour le changement de la porte pour un montant de 5 85 euros TTC. L’ensemble de ces travaux a débuté le 2 novembre 2020. Mme [F] a réglé la somme de 32 200 euros à M.[V], dont 13 200 euros en espèces. Ayant relevé plusieurs désordres mi-juillet 2021, Mme [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception formé des réclamations sur le fait que les travaux n’étaient pas terminés et sutout que l’extension était inhabitable en raison de nombreuses mafaçons. Cette lettre lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé.” Mme [F] faisait établir un procès-verbal de constat le 25 août 2021 par Maître [M], huissier de justice, ainsi qu’une note de synthèse en date du 10 septembre 2021 et établie par M. [H], expert en bâtiment emntionnant de nombreux désordres. Elle envoyait également plusieurs courriers à M.[V] lui demandant de lui produire son attestation d’assurance décennale relative au travaux réalisés, en vain. Par courrier du 8 décembre 2021, le conseil de Mme [F] rappelait à M.[V] ses obligations contractuelles et les risques de poursuites judiciaires et fiscales encourus concernant ses activités non déclarées, et l’invitait à rechercher une solution amiable pour mettre fin au litige. En réponse M.[T] [V] contestait les observations de l’expert,proposait de terminer les travaux et réclamait le paement des travaux supplémentaires demandés par Mme [F]. Il allèguait enfin n’être qu’un « intermédiaire qui a imaginé, conçu, gérer et administrer le chantier.” (sic)
Par ordonnances rendues les 8 septembre 2022 et 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, faisant droit à la demande de Mme [F],a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres dont celle-ci se plaignait, leur nature, les responsabilités encourues par les entrepreneurs intervenus sur ce chantier, soit M.[V] et la SARL [K]U RENOV intervenus pour la réalisation du gros œuvre, ainsi que les préjudices en résultant. M. [N] [F] expert désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 09 février 2024. Suivant jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K]U RENOV et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur. Par exploit de commissaire de justice des 17, 21 et 28 mai 2024, Mme [C] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, M. [T] [V], en sa qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, et Maître [F] [Y], en qualité de liquidateur de la société [K]U RENOV et son représentant M. [K] [P], aux fins de les voir condamner