CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00348

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 20/02/2025

N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGO

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [12]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier S.A.S. [12] [10] la SELARL [14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical

LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [12] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 2]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.

[F] [U], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.

***

Après avoir entendu Me RUIMY, conseil de la S.A.S. [12] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2021, la société [12], employeur de Madame [H] [Z], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 23 août 2021 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “traumatisme de la hanche G”.

La [6] ([9]) de la [Localité 11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 7 septembre 2021.

Le 29 novembre 2023, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [H] [Z] suite à l’accident du travail du 23 août 2021.

La [7] a rejeté la contestation de l’employeur lors de sa séance du 26 mars 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024, la société [12] a donc saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

La société [12] demande au Tribunal : - d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 août 2021, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [H] [Z], directement imputable à l’accident du 23 août 2021, doit être considéré comme consolidé, - de juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la caisse, - dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.

Elle affirme qu’il existe des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle relève ainsi que Madame [H] [Z] a été victime d’un accident qui lui a occasionné un traumatisme à la hanche gauche et que, le 2 octobre 2021, un certificat médical de prolongation a été établi au titre de “douleurs abdominales + bassin post traumatiques résiduelles”, pathologie qui, selon elle, n’a aucun lien avec la lésion initialement déclarée par la salariée. S’appuyant sur l’avis de son médecin-consultant, le Docteur [V], elle affirme donc que l’origine des prolongations est liée à une pathologie rachidienne indépendante du traumatisme initial. Elle note également que Madame [H] [Z] a été placée en arrêt de travail pendant plus de 15 mois sans que son employeur ne soit tenu informé d’une quelconque complication justifiant une telle prescription. Elle s’étonne donc que la lésion initiale, qui d’après elle ne présentait pas de gravité particulière, ait pu découler sur près de 15 mois d’arrêts de travail. Elle précise que les doutes qu’elle émet sont confirmés par son médecin-consultant qui a pu consulter certaines pièces médicales et qui, au regard du rapport du médecin conseil de la caisse, fixe la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [Z] en lien avec l’accident du travail du 23 août 2021 au 2 octobre 2021 puisqu’à cette date le médecin généraliste parle de “douleurs résiduelles”. Elle considère ainsi qu’il existe une incohérence entre la lésion initiale et la pathologie à l’origine des

prolongations et qu’il existe une path