CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00358
Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQY
CPS
MINUTE N° :
M. [J] [K]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier [J] [K] [5] la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me Anne-Chloé HAUTEFEUILLE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[5] [Adresse 1] [Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[L] [Y], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu Me HAUTEFEUILLE, suppléant Me MUGNIER, conseil de M. [K], et avoir autorisé la [5] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de facturations, la [5] ([6]) a notifié à Monsieur [J] [K], masseur-kinasithérapeute, un indu d’un montant de 790,36 € ainsi qu’une majoration de 10 % au titre des frais de gestion le 8 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [K] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6].
Par mise en demeure datée du 22 février 2024, la [6] a demandé à Monsieur [J] [K] de lui régler la somme totale de 869,40 €, suite au rejet implicite de la [7].
Le 26 février 2024, Monsieur [J] [K] a contesté cette mise en demeure devant la [7] de la [6].
Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, la [7] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [J] [K] demande au Tribunal : - d’annuler la décision de la [7] datée du 3 avril 2024, - d’annuler la réclamation de la [6] pour un montant de 869,40 € au titre de prétendus indus, - de rejeter toute demande dirigée à son encontre, - de condamner la [6] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande au Tribunal : - de rejeter les demandes de [J] [K] comme étant infondées en fait et en droit, - de déclarer le recours de ce dernier irrecevable, - de condamner le demandeur au paiement de la somme de 869,40 €, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, de confirmer la décision rendue le 3 avril 2024 par la [7] et de confirmer l’indu notifié par mise en demeure du 22 février 2024 pour un montant de 869,40 €.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La [6] soulève une fin de non-recevoir en soutenant que seule une contestation sur la forme de la mise en demeure serait recevable à ce stade de la procédure. Elle relève, en effet, que, le 26 septembre 2023, le fondement de l’indu a déjà été contesté devant la [7] et que, par le silence de cette dernière, ce recours a été rejeté implicitement. Or, selon elle, en l’absence de contestation de cette décision implicite de rejet, la créance notifiée est devenue définitive. Elle cite plusieurs décisions allant en ce sens. Elle ajoute que, lors de la mise en demeure du 22 février 2024, le demandeur a été informé que “la décision de la [7] n’ayant pas été contestée devant le juge judiciaire, seul un recours sur la forme de cette mise en demeure peut être exercé dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier”. Elle affirme alors que cette mise en demeure répond en tous points aux dispositions prévues par les articles L133-4 et R133-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait observer, enfin, qu’il ne s’agit pas ici de mauvaise foi mais de faire application des textes réglementaires afin d’éviter la multiplication des recours ; d’autant que, d’après elle, la [7] a bien répondu à l’argumentation du requérant.
Monsieur [J] [K] soutient, quant à lui, que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse démontre la mauvaise foi de cette dernière qui, pour éviter de discuter d