CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00236

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 20/02/2025

N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEW

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [12]

CONTRE

[9]

Copies :

Dossier S.A.S. [12] [9] la SELARL [15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

[9] [Localité 3]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.

[Y] [V], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.

***

Après avoir entendu Me RUIMY, conseil de la S.A.S. [12], et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2020, la société [12], employeur de Monsieur [K] [O], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 29 décembre 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “lumbago et douleurs mécaniques cervicales”.

La [5] ([8]) du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 22 janvier 2021.

Le 6 novembre 2023, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [O] à la suite de l’accident du travail du 29 décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].

Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la société [12] demande au Tribunal : - A titre principal, * de constater que son médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [K] [O], * de juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Monsieur [K] [O], * de constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, * de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [K] [O] au titre de son accident du 29 décembre 2020, * d’ordonner l’exécution provisoire, - A titre subsidiaire, * d’enjoindre la caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [K] [O] ainsi que l’intégralité du rapport visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale au Docteur [G], son médecin-consultant, * de surseoir à statuer, * de réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin-consultant, - A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, * d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces à la charge de la caisse afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident survenu le 29 décembre 2020, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [K] [O], directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 29 décembre 2020, doit être considéré comme consolidé,

* dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, auxquelles elle se réfère, la [9] demande au Tribunal : - de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 29 décembre 2020 et ses conséquences pécuniaires, - de rejeter la demande d’expertise, - de débouter, en conséquence, la société [12] de l’intégralité de son recours.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

I - Sur la demande principale d’inopposabilité

La société [12] précise que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur l