CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00169
Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOWP
CPS
MINUTE N° :
[8]
CONTRE
M. [R] [J] [C]
Copies :
Dossier [8] [R] [J] [C] Me Inna SHVEDA la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[8] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[E] [L], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 19 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 mars 2024, Monsieur [R] [C] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 6 467 € signifiée le 26 février 2024 à la requête de l'[6] ([7]) [Localité 3], en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre et de novembre 2023.
L’[7] Auvergne demande au Tribunal : - de constater que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que le recours est sans objet, - de constater qu’il n’y a pas lieu à rembourser les majorations de retard et les émoluments visés aux termes de cette contrainte, - de rejeter la demande de remise de la somme de 774,52 € correspondant aux majorations de retard restant dues pour des périodes non visées par la contrainte objet du recours, - de rejeter la demande de dommages et intérêts pour la somme de 6 000 €, - de rejeter les demandes formées au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes autres demandes.
Monsieur [R] [C] demande au Tribunal : - A titre principal, * de constater la nullité de la contrainte querellée, * de constater la renonciation de l’[8] concernant la contrainte, * de lui restituer la somme de 307 € au titre de la majoration de retard, la somme de 105,43 € au titre de l’émolument proportionnel et la somme de 71,88 € au titre du coût de l’acte, soit la somme totale de 484,31 €, * d’ordonner la remise de la somme de 774,52 € au titre de la majoration de retard, * de condamner l’[7] [Localité 3] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, * de débouter l’[7] [Localité 3] de toutes demandes contraires, - En tout état de cause, de mettre les dépens à la charge de l’organisme social et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la nullité de la contrainte
Monsieur [R] [C] soutient qu’aux termes des articles L244-2 et R244-1 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent. Il ajoute que le régime général est défini par l’article L200-1 du Code de la sécurité sociale. Il indique alors qu’en l’occurrence, il a mis en place un prélèvement automatique pour ses cotisations sociales, et ce, depuis une dizaine d’années. Il affirme, en outre, que l’URSSAF [Localité 3] a arrêté lesdits prélévements sans l’avertir ni en informer son expert-comptable, de sorte que de nombreuses contraintes lui sont délivrées. Il prétend, de ce fait, qu’il lui est impossible de se retrouver dans ce qui est payé et ce qui reste à payer. N’ayant aucune visibilité sur les cotisations sociales et ayant sollicité l’URSSAF [Localité 3] à plusieurs reprises afin de connaître les raisons de l’arrêt de ces prélèvements, en vain, il estime que la contrainte est nulle.
En réponse, l’[7] [Localité 3] fait valoir que la contrainte litigieuse a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [R] [C] le 25 novembre 2023. Elle ajoute que, selon la jurisprudence applicable, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cau