Chambre 1, 25 février 2025 — 23/00987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00987 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2B NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [O] [G] née [B] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (TUNISIE) Retraitée, demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 7]

Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par MeAmélie POISSON, membre de la SCP C2PW, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 10] Retraité, demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] - [Localité 6]

Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-Philippe GOSSET, membre de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

N° RG 23/00987 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HG2B - jugement du 25 février 2025

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

JUGEMENT :

- mixte, rendu en application de l'article 789 alinéa 9 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Marie LEFORT, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état qui a renvoyé devant ce tribunal, conformément à l’article 789 6°) du code de procédure civile, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par Mme [G] à l’encontre de M. [S] au titre d’une reconnaissance de dette en date du 9 avril 2018, ce moyen nécessitant qu’il soit au préalable tranché la question de fond tenant à la validité de ladite reconnaissance de dette ;

Vu les dernières conclusions de Mme [G] notifiée par RPVA le 30 septembre 2024 aux fins de voir : • ordonner la production en original de la pièce numéro trois « certificat médical en vue d’une mesure de protection du 28 mars 2018 » produite par M. [S], • écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement et débouter M. [S] de ses demandes à ce titre, • condamner M. [S] à lui payer la somme principale de 80 000 euros en remboursement des prêts qu’elle lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, et capitalisation des intérêts, • condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 aux fins de voir : • déclarer prescrite l’action en paiement intentée par Mme [G], et la déclarer irrecevable, • déclarer nulle la reconnaissance de dette du 9 avril 2018 en raison de son insanité d’esprit, • débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, • condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance;

SUR CE,

En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état peut renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir.

Pour rappel, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre d’un prêt d’argent et de deux reconnaissances des dettes que ce dernier lui aurait consenties le 27 mai 2017 et le 9 avril 2018. Mme [G] a formé devant le juge de la mise en état une demande de provision et M. [S] a soulevé la prescription de l’action en paiement, considérant que la reconnaissance de dette du 9 avril 2018 qui aurait pu interrompre la prescription de l’action n’est pas valide, ayant signé celle-ci alors qu’il n’était pas sain d’esprit et que son consentement était par conséquent vicié.

Sur la demande de production de l’original du certificat médical du 28 mars 2018 (pi