Chambre 1, 25 février 2025 — 22/01082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/01082 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2PX NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T] né le 04 Août 1945 à [Localité 11] Retraité, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Madame [N] [Y] épouse [T] née le 17 Juin 1948 à [Localité 9] Retraitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Représentés par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [D] Profession : Artisan couvreur, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Représenté par Me Antoine ETCHEVERRY, membre de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

S.A. SMA Société mutuelle régie par le code des assurances, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 Dont le siège social est sis : [Adresse 7] - [Localité 5] Sur diligences de son représentant légal au dit siège

Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE

N° RG 22/01082 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2PX - jugement du 25 février 2025

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.A.R.L. [R] [M] Immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 429 627 763 Dont le siège social est sis : [Adresse 8] - [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Baptiste DELRUE, membre de la SCP DBM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis des 10 février et 31 août 2009, [S] [T] et [N] [Y] (ci-après les époux [T]), propriétaires d’une maison à couverture en chaume à [Localité 10], ont mandaté M. [U] [D], artisan couvreur exerçant sous l’enseigne « Art du chaume » pour procéder à la réfection de leur toiture en chaume de roseau.

Les époux [T] ont acheté le chaume de roseau nécessaire à la réfection du toit à la société [R] [M].

Les travaux ont été facturés le 31 août 2009 pour la partie arrière, et le 21 février 2011 pour la partie avant.

[U] [D] est assuré auprès de la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA.

Fin 2018, constatant des trous dans le chaume, les époux [T] ont fait intervenir [V] [O], artisan couvreur, qui a diagnostiqué une dégradation anormale du roseau et préconisé une réfection totale.

Saisie d’une déclaration de sinistre, la SMA a refusé la prise en charge, estimant qu’aucun désordre de nature décennale n’était constaté.

Les époux [T] ont fait réaliser une analyse mycologique du chaume par le laboratoire Duc Expertises qui a conclu à la présence de nigrospora sphaerica, un champignon ascomycète.

Une expertise amiable a été diligentée par la société SMA, à l’issue de laquelle celle-ci a maintenu son refus de garantie, au motif que son assuré ayant respecté les règles de l’art, l’origine du désordre était un vice caché affectant le roseau fourni par la société [R] [M].

C’est dans ce contexte que les époux [T] ont assigné [U] [D] et la société SMA devant le Président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de la toiture.

Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [W] [X] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.

[W] [X] a été remplacé par [G] [P] par ordonnance du 6 avril 2021.

Cette mesure a été étendue par ordonnance du 16 juin 2021 à la société [R] [M], fournisseur du chaume, appelé à la cause à la demande de la société SMA.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2022.

Les époux [T] ont assigné [U] [D] et la société SMA par actes des 22 et 24 mars 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux a