Chambre 1, 25 février 2025 — 23/02170
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HK4R NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T] né le 13 Juin 1977 à [Localité 6] De nationalité française, Profession : Consultant, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] [Localité 8]
Madame [V] [W] épouse [T] née le 21 Avril 1978 à [Localité 10], De nationalité française, Profession : professeur des écoles, demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [A] De nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] [Localité 9]
Madame [F] [L] épouse [A] De nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Thierry BRULARD, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
N° RG 23/02170 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HK4R - jugement du 25 février 2025
- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] (ci-après dénommés « les époux [A] ») étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7].
Selon mandat simple de vente en date du 31 janvier 2023, ils ont confié à l’agence Clé en main de [Localité 11] (ci-après dénommée « l’agence Clé en main ») la vente de cet immeuble au prix de 268 000 euros, la rémunération du mandataire étant fixée à 13 400 euros TTC.
Le 11 mars 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [V] [W] épouse [T] (ci-après dénommés « les époux [T] ») ont formalisé une offre d’achat pour l’immeuble au prix de 260 000 euros n’incluant pas la rémunération du mandataire. L’offre d’achat prévoyait la signature d’un avant-contrat de vente entre les parties au plus tard le 21 mars 2023.
L’offre d’achat a été signée électroniquement le 11 mars 2023 par les époux [T], et le 12 mars 2023 par les époux [A].
Le 18 mars 2023, les époux [A] ont vendu à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] ledit bien immobilier au prix de 270 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2023, les époux [T], se prévalant d’une vente parfaite entre eux et les époux [A] de l’immeuble, ont fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que la résolution de la vente soit prononcée et d’être indemnisés de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état a été fixée au 03 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de : A titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] intervenue selon offre d’achat acceptée des 11 et 12 mars 2023 ;Condamner in solidum les époux [A] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes : - 10 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [G] [T] ; - 10 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [V] [T] ; - 6 000 euros en réparation de leur préjudice économique ; Condamner in solidum les époux [A] aux dépens et à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale en résolution de la vente, les époux [T] font valoir, au visa des articles 1118, 1583 et 1610 du code civil que :
la vente entre les parties était parfaite du fait de leur accord sur la chose et le prix et de la contre-signature de l’offre d’achat par les époux [A] ; le bien ayant été revendu à des tiers, l’obligation de délivrance incombant aux époux [A] ne peut être satisfaite, ce qui les contraint à solliciter une résolution de la vente ; la vente n’était pas conditionnée à la régularisation d’un compromis de vente ; les époux [A] ont vendu le bien à des tiers avant même l’expiration du délai prévu pour la signature du compromis de vente ; ils ont procédé à